La preuve électronique dans le domaine civil et social

Jusqu’à présent, la succession d’une personne qui décède et qui a des intérêts dans plusieurs pays européens est régie par le droit des successions de chacun des pays concernés de manière cumulative. Il est en revanche possible dans certains cas que le droit international privé interne à chaque pays puisse permettre d’harmoniser l’application de plusieurs lois comme c’est le cas en Espagne.

Cependant, le Règlement du Parlement Européen du 4 juillet 2012 relatif aux successions de personnes ayant des intérêts, des biens, des descendants dans plusieurs pays va se substituer à ce système d’application de lois cumulatives. En effet, pour les personnes décédées à partir du 17 août 2015, le droit européen va permettre de régir l’ensemble de la succession de façon globale, d’uniformiser les règles de successions en vigueur dans l’Union Européenne et de permettre un règlement de la succession plus rapide et efficace.

Pour ce qui est des dispositions transitoires de l’article 83 du Règlement, elles prévoient une double « clause de sauvegarde» pour les actes datant d’avant le 17 août 2015, lorsque le décès a lieu à partir de cette date. Le Règlement contient une disposition transitoire relative au choix de loi. Ainsi, un ressortissant français qui réside habituellement en Espagne peut dès aujourd’hui choisir la loi française pour régir sa succession, alors même que le droit international privé français n’autorise actuellement pas un tel choix. Le Règlement possède également une disposition transitoire relative aux dispositions à cause de mort. Pour qu’une disposition à cause de mort établie avant le 17 août 2015 soit valable, il faut qu’elle réponde aux conditions de la loi applicable déterminée par le Règlement.

La compétence des tribunaux espagnols

En Espagne, le notaire en charge de la succession applique une seule loi pour tous les biens qui font l’objet de l’héritage : la loi du pays de la nationalité du défunt ou celle de son dernier domicile. Cela a notamment été repris dans le Règlement Européen mais celui-ci offre désormais à chaque citoyen la possibilité de choisir la législation qu’il souhaite voir appliquée à ses successions.

Le principe : Selon l’article 21, 1) du Règlement Européen, les tribunaux espagnols seront compétents si la personne décédée  avait sa résidence habituelle en Espagne au moment de sa mort.  Dans ce cas, seule la loi espagnole sera applicable à l’ensemble de la succession.

L’exception : L’article 21, 2) du Règlement Européen apporte une exception à ce principe général. En effet, dans l’hypothèse où le défunt avait sa résidence principale dans un pays autre que l’Espagne au moment de sa mort, il sera quand même possible d’attribuer la compétence aux tribunaux espagnols pour régir la succession s’il “entretenait des liens manifestement plus étroits” avec l’Espagne. Il reste à déterminer la nature exacte de ces liens : il pourrait s’agir de la majorité du patrimoine immobilier ou une partie importante de la famille qui se situe en Espagne ou encore du temps passé par le défunt sur le territoire espagnol.

L’option : Enfin, dans l’hypothèse où ni le principe général ni son exception ne permettent de rattacher la succession au droit espagnol, une option est laissée aux citoyens européens détenteurs de la nationalité espagnole : choisir la loi applicable. Pour cela, il faudra que le choix de la loi espagnole soit explicitement formulé dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou dans le testament.

Il est également important de noter que par soucis d’efficacité et de rapidité, le Règlement stipule que les actes et décisions rendues dans un pays membre seront d’application directe dans un autre pays membre. En effet, les Etats Membres auront pour obligation de reconnaitre les décisions de justice prises par un autre Etat Membre, comme le prévoit l’article 41 du Règlement « en aucun cas la décision rendue dans un Etat membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond ».

Enfin, le Règlement introduit de l’article 62 à l’article 73 un nouvel outil à usage des successions transfrontalières : le certificat successoral européen. Ce certificat doit permettre aux héritiers, conjoints, légataires, ou autres bénéficiaires d’une succession, de fournir la preuve de leur qualité d´héritier dans un autre pays membre afin de pouvoir faire valoir leur qualité d’héritier dans tous les pays de l’Union Européenne.

Lucie Robin et Nicolás Melchior

Pour plus d’informations,

Cet article ne relève pas du conseil juridique

Articles complémentaires