Le gage sans dépossession sur les marchandises et matières premières entreposées est une des diverses garanties réelles que peut accorder le débiteur, dans ce cas, en faisant usage de biens meubles de sa propriété, concrètement de ceux de son commerce. Cela se trouve expressément reconnu dans l’article 53.2 de la Loi espagnole du 16 décembre 1954 à propos des Hypothèques Immobilières et des Gages sans Dépossession (la LHMPSD) et est familièrement connu comme gage sur stock.
Dans la lignée de ce qui a été dit antérieurement, depuis la remarquable Résolution du 12 Mars 2001 de la Direction Générale des Registres et du Notariat (DGRN), sur consultation de l’ASNEF, il a été admis dans la pratique juridique que les véhicules à moteurs – ce qui a été étendu aux bateaux de plaisance – entreposés par les concessionnaires en tant que stock (avant leur mise en circulation) sont considérés comme des marchandises par la LHMPSD, un gage pouvant ainsi être constitué sur le stock desdites embarcations en garantie des obligations des concessionnaires.
Et ce, même si, en principe, les marchandises et matières premières entreposées sont un ensemble indéterminé de biens fongibles, contrairement aux bateaux de plaisance, qui constituent des biens parfaitement individualisables et qui à vrai dire ne devraient pas faire partie de ce concept.
Le motif principal au nom duquel la DRGN a adapté cette position est principalement la nécessité de faciliter et d’assouplir l’activité économique et, en particulier, la formation du contrat, ce qui permet que, grâce au gage sur stock des embarcations, les concessionnaires accèdent avec une plus grande facilité au crédit. Ils acquièrent les biens destinés à l’activité de l’entreprise et se servent de ce même bien ou des biens acquis en tant que garantie du respect des obligations, de telle façon que si le financement concédé (prêt ou crédit généralement) n’était pas remboursé, l’entité financière ou le créancier pourraient obtenir le paiement grâce auxdits biens financés.
Le gage stock des embarcations se distingue des autres garanties grâce à la solution pratique et flexible qu’il offre aux deux parties au contrat, c’est-à-dire, l’entité financière ou créancier et le concessionnaires de bateaux ou débiteur.
D’un côté, contrairement au gage ordinaire, dans le gage stock, l’entité financière ne doit pas acquérir la possession effective des embarcations ni les détenir comme garantie du respect des obligations du débiteur, ce dernier pouvant conserver la possession de celles-ci. La situation contraire empêcherait que le concessionnaire puisse continuer son activité d’entreprise et puisse exposer les embarcations pour leur vente au public en général.
En même temps, grâce à ce système, il est permis que n’importe quel bateau financé par un prêt ou une ligne de crédit, soit inclus automatiquement dans le stock des bateaux et, par conséquent, soit taxé pour le gage et soit affecté au respect de l’obligation, sans nécessairement avoir à concéder une nouvelle garantie pour chaque bateau financé, à la différence de ce qui se passe avec les autres catégories comme l’hypothèque navale.
En ce qui concerne les conditions pour sa constitution, sa validité et son efficacité, le gage stock des embarcations doit être constitué par document authentique – acte ou police d’assurance enregistrée par un Notaire – et être inscrit postérieurement dans le Registre des Biens Meubles du lieu où sont déposées les embarcations du concessionnaire ou débiteur.
Une fois les conditions antérieures accomplies, le gage stock accorde au créancier les prérogatives propres des garanties réelles, celui-ci disposant d’un crédit privilégié ou préférentiel quant aux biens nantis au moment de les exécuter, et de satisfaire ainsi son crédit, dans la limite de leur valeur. Et ce, tant en cas de cessation des paiements du débiteur qu’en dehors.
Dans tous les cas, du côté du créancier il convient toujours d’adopter certaines mesures additionnelles dans le but de garantir l’effectivité du gage stock et d’éviter les problèmes dérivés de l’indétermination des biens qui forment le stock ou de leur sortie soudaine et inespérée de celui-ci.
A ce propos, il est habituel que ce type de contrat de gage stock de bateaux inclut la faculté du créancier de contrôler les ventes des embarcations qui intègrent le stock nanti par le concessionnaire (entre autres, par le biais de la rétention par le créancier des documents relatifs aux embarcations, jusqu’à sa vente, moment où le montant de la dette correspondante est amorti), il existe aussi une pratique commune qui consiste à inclure des clauses qui prévoient un droit de réaliser des contrôles de stock périodiquement par le créancier, ou bien, l’obligation du concessionnaire d’accréditer devant un Notaire la situation du stock à un moment déterminé.
Au regard de ce qui a été exposé antérieurement, il est possible de conclure que le gage sur stock des bateaux – spécialement pour les financements d’un volume considérable d’embarcations – se trouve être une garantie réellement opérationnelle et efficace, tant en terme de temps que de coûts, pour les deux parties contractantes. De plus, dans la mesure où sont adoptés les mécanismes correspondants pour déterminer et contrôler, à tout moment, le stock des embarcations se trouvant dans les mains du concessionnaire, il est possible de parler d’un instrument efficace à l’heure de protéger convenablement les intérêts du créancier.
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