La notion de garanties bancaires internationales s’avère être récurrente dans le contexte du commerce international, où les parties contractantes accordent l’octroi de celles-ci pour assurer leurs affaires. Quelques uns des doutes ou craintes les plus communs surgissant durant la négociation des garanties bancaires sont les suivants : que va-t-il se passer si une des parties est déclarée en faillite, et, comment en sont affectées les garanties bancaires émises ?
Dans bien des contrats internationaux, comme ceux de vente de marchandises, de livraison, ou encore de construction, l’acheteur exige du fournisseur la mise à disposition d’une garantie bancaire comme condition de la célébration du contrat. De cette manière, le payeur s’assure de l’exécution (d’une partie au moins) de l’obligation principale de celui-ci.
Pour plus de clarté il convient de préciser que la garantie bancaire est aussi appelée cautionnement bancaire. La personne qui ordonne l’émission d’une garantie est aussi connue sous le nom de donneur d’ordre, celui qui bénéficie de la garantie est le bénéficiaire, et celui qui émet la garantie et s’engage à payer en cas de manquement aux obligations du donneur d’ordre est le garant (il s’agit le plus souvent d’une entité bancaire).
Prenons un bref exemple : une entreprise espagnole (l’acheteur) soumet une offre d’achat de matériel à un fabricant français (le fournisseur) par le biais d’un contrat de vente. Étant donné le coût élevé de la fabrication du matériel, le payeur s’engage à verser au fournisseur une partie du prix en avance (35% du prix total). En contrepartie, le payeur exige la mise à disposition d’une garantie de restitution d’acompte, compte tenu du fait que le fournisseur se trouve dans un pays étranger. À cela s’ajoute l’octroi d’une garantie de bonne exécution pour le 65% restant du contrat, que le payeur sollicite du fournisseur.
Qu’arriverait-il si le payeur est déclaré en faillite ?
Il faut partir du postulat que l’activation d’une garantie bancaire dépend en règle générale de l’acte juridique sous-jacent (à moins qu’il ne s’agisse d’une garantie à première demande). Ainsi, lorsque nous parlons des effets de la déclaration de faillite sur les garanties, nous devons tout d’abord parler des effets de la faillite sur les contrats en général.
Les effets de la faillite sur les contrats en général
En ce sens, l’art. 61.2 de la Loi 22/2003 du 9 juillet 2003, dite Loi des faillite (en espagnol Ley Concursal, ci-après LC) établit que la déclaration de faillite, en elle-même, n’affectera pas la validité des contrats synallagmatiques [comme celui de vente internationale] en cours d’exécution tant du côté du failli comme de son cocontractant. De plus, l’art.44.1 LC dote de sécurité juridique la vie des affaires en établissant que « la déclaration de faillite n’interrompra pas la poursuite de l’activité professionnelle » du débiteur.
Nonobstant les dispositions antérieures, il convient de relever que dans le deuxième alinéa de l’art.61.2 LC, la possibilité est donnée au débiteur ou, le cas échéant, aux administrateurs judiciaires, d’exhorter la résolution du contrat. La résolution est prononcée par le juge-commissaire, veillant toujours au bon déroulement de la faillite, accordant, s’il y a lieu, les restitutions adéquates et l’indemnisation qu’il conviendra d’effectuer sur la masse du débiteur.
Dans notre cas d’espèce, si les administrateurs judiciaires de l’entreprise payeuse résilient le contrat conformément à ce précédemment exposé, la garantie bancaire aura perdu sa raison d’être ; tant que la partie fournisseuse aura exécuté ses obligations contractuelles, rien n’empêchera l’annulation de la garantie.
L’action de réintégration au sens de l’art.71 LC
L’art.71 LC régule l’action de réintégration. En essence, cette disposition revient à dire que pourront être résiliés les actes préjudiciables à la masse active réalisés par le débiteur dans les deux ans précédant la date de déclaration de la faillite, bien qu’il n’ait pas existé d’intention frauduleuse.
Néanmoins, la même disposition établit une série d’hypothèses qui ne pourront, en aucun cas, faire l’objet d’une résiliation, et parmi eux l’hypothèse des actes ordinaires de l’activité professionnelle du débiteur réalisés dans des conditions normales.
D’autre part et tant que le fournisseur ne manque pas à l’une de ses obligations contractuelles, la garantie bancaire ne pourra pas être exécutée par le cocontractant insolvable.
Le Décret-loi Royal 5/2005
L’art.15 du Décret-loi Royal 5/2005 offre une sécurité juridique aux cocontractants au moment d’établir expressément que, l’ouverture d’une procédure collective ou de liquidation administrative ne pourra être une cause de nullité ou de résiliation d’un accord de garantie financière ou l’apport même d’une garantie, chaque fois que la résolution de ladite ouverture est postérieure à la conclusion de l’accord de garantie ou l’apport de garantie.
Ce même article, en son alinéa 5, dispose que les garanties bancaires pourront seulement être résiliées ou contestées dans le cadre des prévisions de l’art.71 LC, tel que vu précédemment. Qui plus est, les administrateurs judiciaires devront démontrer que ces garanties ont été réalisées pour frauder les créanciers.
Conclusions
On peut observer que la législation espagnole en matière de faillite s’attache à doter de sécurité juridique les entreprises qui entendent initier des relations commerciales avec des entreprises en difficulté. Dans ce sens, la LC actuelle s’inspire du principe de continuité de l’activité du débiteur – dans la mesure du possible –, en maintenant valides les contrats synallagmatiques en cours. De la même manière, les garanties bancaires internationales resteront par conséquent valides, sans que la déclaration de faillite, en règle générale, influe sur leur contenu.
Pour toute information supplémentaire concernant les garanties bancaires internationales,