L’article 13 de la Loi 3/2020 du 18 septembre sur les mesures procédurales et organisationnelles pour faire face à la COVID-19 dans le domaine de l’administration de la justice, établit qu’afin de déterminer le patrimoine net d’une société pour évaluer s’il existe des causes de dissolution (lorsque le patrimoine net est inférieur à la moitié du capital, conformément à l’article 363.1 e) de la Loi sur les Sociétés de Capitaux), les pertes des exercices 2020 et 2021 ne sont pas prises en compte.
De cette façon, les entreprises qui ont subi des pertes en 2020 et/ou 2021 ne comptabilisent pas ces pertes aux fins d’évaluer si leur situation est une cause de dissolution. Dans de nombreux cas, cela évite de déclencher l’obligation des administrateurs de demander la dissolution de la société dans le délai légal de deux mois ainsi que leur responsabilité respective.
Toutefois, l’article 13 précité ne fixe pas de limite temporelle à la suspension de la cause de dissolution.
Le législateur en matière commerciale n’a ainsi toujours pas levé le doute que cet article a semé depuis son introduction dans notre système juridique. A savoir : il ne précise pas si les pertes des exercices 2020 et 2021 doivent être prises en compte pour évaluer la situation de la société en 2022 et déterminer si cette situation relève de la cause de dissolution précitée.
Le préambule du Décret-loi Royal 27/2021 du 23 novembre semble indiquer que nous devons considérer que les pertes des exercices 2020 et 2021 ne sont pas prises en compte, comme si elles n’avaient jamais existé. Contrairement à d’autres dispositions de cette loi, la suspension n’est pas limitée dans le temps.
À notre sens, bien que cette règle, comme toutes les règles liées à la COVID-19, ait un caractère fondamentalement temporaire, le fait que le législateur n’ait pas délimité la suspension dans le temps, comme pour l’article 6, indique qu’elle n’est pas destinée à être limitée.
Il n’est donc pas compréhensible que la suspension de cette cause de dissolution soit limitée. Si tel était le cas, la norme perdrait tout son sens si l’exercice 2022 devait compter comme si cette suspension n’avait pas eu lieu.
Compte tenu de l’incertitude causée par le manque de précision et afin d’agir avec prudence, nous recommandons le rééquilibrage du patrimoine des sociétés qui en ont besoin avant la fin de l’exercice 2022.
Álvaro Gómez Fernández
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