Les contrats de formation et d’apprentissage qui, temporairement et en conformité avec le paragraphe 2 de la huitième disposition transitoire de la Loi 3/2012, du 6 juillet, sur les mesures urgentes pour la réforme du marché du travail (le Décret Royal-Loi 16/2013 ont modifié la Loi 3/2012 et le Décret Royal 1529/2012 afin d’amplifier, jusqu’au 31 décembre 2014, la possibilité temporaire, expirée le 31 décembre 2013, de conclure des contrats de formation et d’apprentissage non rattachés à des certificats professionnels ou à des titres professionnels de formation) ne sont pas liés à l’obtention d’un titre professionnel de formation ou d’un certificat professionnel en relation avec le travail effectif à réaliser, seront mis en œuvre de la manière suivante :
- L’accord pour l’activité formatrice se formera dans l’Annexe II figurant dans la page Web du SPEE, ne s’appliquant pas aux même dispositions établies dans l’Ordonnance sur l’autorisation permettant l’initiation de l’activité formatrice.
- Dans tous les cas, le centre de formation qui souscrit l’accord cité devra envoyer une copie, avec le contrat, à la Direction Provinciale du SPEE correspondant au placement du poste de travail, indépendamment du fait que cet accord a déjà été fourni à travers le contrat.
- Le financement du coût de la formation se réalisera en accord avec l’Ordonnance mentionnée précédemment.
- Le SPEE dressera les résultats de gestion, de contrôle et de suivi des contrats de formation et d’apprentissage mentionnés par la disposition transitoire, sans préjudice de l’information fournie à chaque Communauté Autonome concernant les contrats de formation et d’apprentissage souscrits dans son territoire.
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