Relation des accords de refinancement homologués en Espagne

Le Décret-loi Royal 4/2014 revoit substantiellement le mécanisme d’homologation judiciaire, élargissant ses effets face aux créanciers non participants ou dissidents sans garantie réelle, et clarifiant sa portée face aux créanciers à garantie réelle.

Bien qu’est autorisée, pour la première fois, l’homologation judiciaire de l’accord de refinancement souscrit par les créanciers qui représentent seulement 51% du passif financier, il sera nécessaire d’avoir le soutien de 60% du passif financier pour étendre aux créanciers dissidents les attentes d’un délai égal ou inférieur à cinq ans ou la conversion de crédits en prêts participatifs.

Si le débiteur parvient à ce que 75% de son passif financier soutiennent l’accord de refinancement, cela ouvre la possibilité d’imposer aux créanciers non signataires ou dissidents : des délais d’attentes supérieurs à cinq ans (mais jamais supérieurs à dix ans), des remises du montant dû, capitalisation de crédits ou conversion de ces crédits en crédits participatifs, transformation de la dette en tout instrument financier de haut rang, échéance ou caractéristiques distinctes de la dette originale, et cession de biens ou droits aux créanciers en paiement de tout ou partie de la dette.

Concrètement, les modifications peuvent être résumées comme suit :

  • Avec l’intention de faciliter la promptitude et la flexibilité de ces accords, seul le juge devra vérifier le concours des majorités exigées et des conditions formelles pour accorder son homologation. Les accords, une fois homologués judiciairement, ne pourront pas faire l’objet d’une résiliation postérieure si l’entreprise parvient à un accord avec les créanciers.
  • Comme dans les accords collectifs non homologués, l’exigence du rapport de l’expert indépendant est supprimée. Elle est également substituée par une certification du Commissaire aux comptes justifiant du concours des majorités de passif exigées.
  • La majorité exigée pour homologuer judiciairement l’accord passe de 55% à 51% (majorité simple). Cette majorité ne se calcule pas, comme jusqu’à présent, par rapport au passif des entités financières, mais par rapport à tous les créanciers de passifs financiers. Sont considérés comme tels les titulaires de tout endettement financier (à l’exception, en conséquence, des créanciers d’opérations commerciales et les créanciers ayant un passif de droit public, comme le Trésor et la Sécurité Sociale), indépendamment de ce qui est soumis ou non à la supervision financière. Cependant, la possibilité existe que d’autres créanciers, n’ayant pas de passifs financiers ni de passifs de droit public, adhèrent à l’accord.
  • Egalement comme nouveauté, lorsque les prêts syndiqués sont inclus dans le passif financier, cela signifie que tous les créanciers titulaires du prêt syndical adhèrent à l’accord de refinancement si votent en faveur 75% du passif représenté par le prêt ou la majorité inférieure qui, le cas échéant, a été convenue dans le contrat de prêt syndiqué. Ce moyen peut avoir un impact vraiment significatif en pratique, puisque cela éliminerait la possibilité de dissidence des créanciers minoritaires dans un syndicat et semble rendre stérile les accords par majorités supérieures à 75%.
  • Si 60% des créanciers de passifs financiers ont convenu de délais d’attente (ajournements) jusqu’à cinq ans et de la conversion de crédits en prêts participatifs dans le même délai, ces mesures s’étendront aux créanciers dissidents sans garantie réelle. Si l’accord a été souscrit par 75% des créanciers de passifs financiers, seront appliqués aux créanciers dissidents : les délais d’attente entre cinq et dix ans, les remises, conversion de crédits en actions ou participations du débiteur, ou crédits participatifs, transformation de dette en tout autre instrument financier de caractéristiques distinctes et cessions de biens en paiement de dettes.

Actuellement, les accords de refinancement homologués n’étendent pas leurs effets aux crédits fonciers (hypothèques, gages, et cetera). Avec la réforme, ces crédits aussi sont affectés par l’accord homologué, de la manière suivante :

  • Dans la partie du crédit qui excède la valeur de la garantie : sont étendus les effets de l’accord prévus au point précédent (délais d’attente, conversion de crédits, et cetera) dans les mêmes termes que ceux des crédits sans garantie et avec les mêmes majorités.
  • Jusqu’à la valeur de la garantie : sont étendus les effets de l’accord prévus au point précédent, lorsque les mêmes majorités de 65% et 80% en ont convenu ainsi, calculées en fonction de la valeur des garanties des créanciers acceptants.
    • D’un autre côté, on admet la possibilité que les accords de refinancement homologués incluent (et étendent aux dissidents) la conversion de dette en capital. L’accord de l’assemblée des actionnaires exigé à cet égard est la majorité simple, et une alternative de remise au créancier dissident est offerte, qu’il est libre d’exercer ou non.
    • De même que dans les accords non homologués, est également établie la présomption de culpabilité du créancier si le débiteur a refusé sans motif valable la capitalisation.

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Cet article ne relève pas du conseil juridique

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