Par sa situation particulière au sein de l’entreprise, le personnel dirigeant dispose d’un régime juridique particulier. L’article suivant se centre sur les conditions et les conséquences de la conclusion de ce type de relation professionnelle.
Le contrat de travail du cadre dirigeant est réglementé par les dispositions du Décret Royal 1382/85, du 1er août.
Sont considérés comme cadres dirigeants, ceux qui :
- Exercent des pouvoirs inhérents à la direction de l’entreprise
- Le champ d’application de ces pouvoirs fait référence aux objectifs généraux de l’entreprise
- Agissent en toute autonomie et de manière pleinement responsable, selon les seules limites constituées par les critères et instructions directes provenant de la personne ou des organes supérieurs de gouvernement et d’Administration de l’entreprise.
La particularité du personnel dirigeant en droit du travail se base sur la confiance réciproque entre les parties, qui ajuste l’exercice des droits et obligations à l’impératif de bonne foi.
Restent exclus du régime juridique spécifique applicable aux cadres dirigeants :
- L’activité qui se limite purement et simplement à l’exercice de conseiller ou de membre des organes d’administration dans les entreprises qui revêtent la forme juridique de société, à condition que leur activité professionnelle comprenne seulement la réalisation des tâches inhérentes à un tel poste.
- Le personnel dirigeant de droit commun.
Les conflits qui apparaissent entre les cadres dirigeants et les entreprises résultant de l’application des règles établies par le droit du travail relèveront de la compétence du tribunal des prud’hommes.
Résiliation du contrat
En plus des causes et des procédures prévues par le Statut des Travailleurs, il faut prendre en compte les différentes hypothèses qui s’appliquent aux cadres dirigeants :
Le contrat de travail sera valide pour la durée prévue par les parties. A défaut de convention écrite, on présume que le contrat est un contrat à durée indéterminée.
Résiliation sur initiative du cadre dirigeant
Réglementé par l’article 10 du Décret Royal 1382/01985, le contrat de travail spécial sera résilié par la volonté du cadre dirigeant, sous respect d’un préavis de 3 à 6 mois, conformément aux dispositions écrites pour les contrats à durée indéterminée ou pour une durée supérieure à 5 ans. Il n’est pas obligatoire de respecter le préavis dans le cas où il y a eu une violation grave du contrat de la part du dirigeant de l’entreprise.
En cas de non respect total ou partiel de l’obligation de préavis, le dirigeant aura droit à une indemnisation équivalente aux salaires correspondant à la durée de la période où les engagements n’ont pas été remplis.
Le dirigeant général pourra résilier le contrat de travail spécial, donnant droit à des indemnisations conclues au préalable, et à défaut à des indemnisations réglementées en cas de résiliation de l’employeur, en se fondant sur les causes suivantes :
- Les modifications substantielles des conditions de travail génèrant un préjudice notoire à sa formation professionnelle, portant atteinte à sa dignité, et qui constituent une grave transgression de la bonne foi de l’employeur
- Le défaut de paiement ou le retard continu dans le versement des salaires
- Toute autre violation grave de ses obligations contractuelles de la part de l’employeur, sauf les cas de force majeure, lesquels ne donneront pas lieu au versement d’indemnisations
- La succession de l’entreprise ou le changement de la propriété de cette dernière, qu’elle ait pour effet un renouvellement de ses organes directeurs ou dans le contenu et le développement de son activité, à condition que la résiliation se produise dans les trois mois suivants la production de tels changements.
Dans ces cas, il est de jurisprudence constante que la rupture du contrat de la part du cadre dirigeant n’est pas extrajudiciaire mais judiciaire, selon les mêmes termes que ceux établis par l’article 50 du Statut des Travailleurs concernant les salariés de droit commun (arrêt du Tribunal Suprême du 30 mai 1991).
Résiliation du contrat sur initiative du dirigeant
Le contrat de travail du cadre dirigeant peut être rompu sur initiative du dirigeant, sans besoin de devoir justifier d’aucune cause.
Conformément à l’article 11 du Décret Royal 1382/1985, le contrat de travail pourra prendre fin sur la volonté du dirigeant, par écrit et dans les délais prévus légalement. Le cadre dirigeant aura droit dans ce cas aux indemnisations stipulées dans le contrat, à défaut, l’indemnisation équivaut à sept jours du salaire en espèce, par an, par année de prestations effectuées, dans une limite de six mensualités.
Dans les cas de non respect total ou partiel du préavis, le cadre dirigeant aura droit à une indemnisation équivalente aux salaires correspondants à la durée de la période lors de laquelle il aurait dû travailler.
Le contrat peut aussi être résilié sur décision du dirigeant via une procédure de licenciement qui repose sur une violation grave et coupable du cadre dirigeant, selon la forme et les effets établis par le Statut des Travailleurs (article 55) avec la particularité que, concernant les indemnisations dans le cadre d’un licenciement collectif, los sommes à payer sont conclues dans le contrat, ou à défaut 20 jours de salaires en espèce par année travaillée, dans un maximum de 12 mensualités.
De plus, quand le licenciement est déclaré abusif ou nul, le dirigeant et le cadre dirigeant se mettront d’accord sur la réadmission du travailleur ou sur le versement des indemnités. En cas de désaccord, le versement des indemnités sera le mode de règlement.
Le Tribunal Suprême, par des arrêts des 8/11/1999 et 12/03/1993, a mis en avant que dans les cas de licenciements abusifs et nuls des cadres dirigeants, les salaires qui auraient dû être perçus lors du temps de la procédure n’ont pas à être versés.
Pour plus d’informations concernant les contrats de dirigeants cadres en Espagne,