Le régime de représentation dans les sociétés anonymes se démarque de celui des sociétés à responsabilité limitée, en ce qu’il est en principe plus ouvert concernant les personnes qui peuvent représenter les associés (dans les sociétés anonymes, toute personne peut représenter l’actionnaire), tandis qu’il est plus rigide concernant les règles de forme, puisque seul est admis l’octroi d’un pouvoir spécial pour chaque assemblée, et non l’octroi d’un pouvoir général.
Ainsi en Espagne, la Loi sur les sociétés de capitaux dispose que tout actionnaire ayant droit de présence à l’assemblée générale pourra se faire représenter par une autre personne, du moment que celle-ci n’est pas elle-même actionnaire.
Les statuts pourront limiter cette faculté, en prévoyant des limitations déterminées à la faculté de représentation, à condition que ces limitations ne rendent pas pratiquement impossible la nomination d’un représentant. Parmi les limitations les plus fréquentes, on rencontre l’exigence que le représentant soit également associé, ou encore l’interdiction d’octroyer un pouvoir de représentation à un membre du conseil d’administration.
Dans le cas des sociétés anonymes cotées en bourses, les clauses statutaires interdisant aux associés de se faire représenter à l’assemblée générale seront frappées de nullité.
Cependant, les statuts pourront interdire la substitution du représentant par un tiers, sans préjudice de la désignation d’une personne physique, quand le représentant sera une personne morale.
La représentation devra être octroyée par écrit ou par des moyens de communication à distance répondant aux critères établis par la loi pour l’exercice du droit de vote à distance. La représentation doit, au surplus, être une représentation spéciale pour chaque assemblée.
Révocation de la représentation
La représentation peut prendre fin à tout moment. En principe, la présence à l’assemblée de l’associé représenté entraine la révocation de la représentation. Néanmoins, les statuts de la société peuvent prévoir que la présence de l’associé représenté à l’assemblée n’entraine pas la révocation de la totalité des pouvoirs de représentation.
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