Conditions et durée du contrat de travail de stage en Espagne

Si vous pensez embaucher un nouveau salarié et que vous vous êtes posé la question de conclure un contrat de travail de stage, il est fondamental que vous connaissiez les conditions que doit remplir ce type de contrat.

Conditions concernant les travailleurs embauchés

Etre titulaire de l’un des diplômes suivants :

  • Licence universitaire, ingénieur ou architecte
  • Diplôme universitaire, ingénieur technicien ou architecte technicien
  • Technicien ou technicien supérieur de la Formation Professionnelle Réglementée, de la formation professionnelle spécifique ; équivalents des anciens titres de technicien auxiliaire (FP1) et technicien spécialiste (FP2)
  • Autres qualifications reconnues comme équivalentes aux précédentes
  • Capacité de professionnalisme

Que ne se soient pas écoulés plus de 5 ans depuis la date de fin d’études ou depuis la reconnaissance en Espagne d’un diplôme obtenu à l’étranger ; ou plus de 7 ans si le contrat est conclu avec un travailleur handicapé.

Dans le cas d’un premier emploi d’un jeune de moins de 30 ans, il est possible de conclure un tel contrat même si 5 ans ou plus se sont écoulés.

Conditions concernant le poste de travail 

Le poste de travail devra permettre l’obtention d’une expérience professionnelle appropriée au niveau d’études ou de formation suivis.

A travers une convention collective nationale sectorielle ou, à défaut à une échelle inférieure, pourront être définis les postes de travail, groupes, niveaux ou catégories professionnelles faisant l’objet de ce contrat de travail.

Durée du contrat

  • Il ne pourra être inférieur à 6 mois et excéder 2 ans. Dans ces limites, les conventions collectives sectorielles nationales, ou à défaut, les conventions collectives sectorielles d’une échelle inférieure pourront déterminer la durée du contrat en prenant en compte les caractéristiques du secteur économique et du stage à réaliser.
  • Si le contrat était conclu pour une durée inférieure au maximum établi, les parties pourront convenir jusqu’à 2 prolongations sauf disposition contraire figurant dans la convention et sans que la durée totale du contrat puisse dépasser la durée maximale précédemment citée. La durée de chaque prolongation ne peut être inférieure à la durée minimale du contrat établie légalement ou conventionnellement.
  • Aucun travailleur ne pourra être embauché avec un contrat de stage au sein d’une même entreprise ou par une entreprise différente pendant plus de 2 ans au titre de la même qualification ou certificat de professionnalisme.
  • Il n’est pas possible non plus d’être employé par la même entreprise au même poste de travail pendant plus de 2 ans même s’il s’agit de qualifications différentes ou d’un autre certificat de professionnalisme. A cet effet, les titulaires d’une licence, master ou le cas échéant, d’un doctorat, correspondants aux études universitaires ne sont pas considérés comme de la même qualification. Sauf si lors de la conclusion du contrat, le travailleur était déjà en possession du titre supérieur.

Si un étudiant titulaire d’une licence a déjà été employé dans le cadre d’un contrat de stage par une autre entreprise, il ne sera alors pas possible d’établir un tel contrat avec lui à moins qu’il atteste une nouvelle qualification officielle supérieure (par exemple, un master). Dans ce cas, il sera possible de l’embaucher dans le cadre d’un stage étant donné que la qualification correspondante au stage sera le master.

  • Seront présumés conclus pour une période indéfinie les contrats de stage qui n’auraient pas observé les exigences de forme écrite, sauf preuve contraire qui certifie sa nature temporaire. Dans l’hypothèse d’un stage à temps partiel, l’absence d’un contrat sous forme écrite déterminera que le contrat est présumé conclu à temps plein sauf preuve contraire attestant le caractère partiel des services rendus.
  • Les stagiaires qui ne sont pas couverts par la Sécurité sociale acquerront la condition d’employé à durée indéterminée à l’issue d’un délai égal à ce qui aurait pu être fixé légalement comme une période d’essai. A moins que, par la nature propre des activités et des services rendus se déduise clairement la durée de ces mêmes services et activités.
  • Seront présumés à durée indéterminée, les contrats de stage conclus en violation de la loi (ne remplissant pas les conditions précédemment citées ou si l’employé remplit une fonction sans rapport avec ses qualifications).

Cet article ne relève pas du conseil juridique

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