Les mesures introduites par le Décret-loi Royal 16/2013 du 20 décembre pour favoriser l’embauche stable et améliorer l’employabilité incorpore des modifications en matière de cotisation qui sont les suivantes:
- Le taux de cotisation pour le chômage est réduit de 1% pour les contrats à durée déterminée à temps partiel.
- Est rapproché, en matière de cotisation, le traitement des travailleurs inclus dans le Régime Spécial des Travailleurs indépendants ou autonomes qui, à tout moment de chaque exercice économique et de manière simultanée, ont embauché à leur service un nombre de travailleurs salariés égal ou supérieur à 10, au traitement établi pour les travailleurs présents dans le groupe de cotisation 1 du Régime Général. Ladite base minimum de cotisation sera aussi applicable dans chaque exercice économique aux travailleurs autonomes inclus dans ce régime, sauf ceux qui se sont enregistrés initialement dans ce régime durant les 12 premiers mois de leur activité, à partir de la date d’effet de ladite inscription.
- Est précisée que la base de cotisation des rémunérations exclut les allocations de l’entreprise destinées à la formation et études des travailleurs lorsque ces études sont exigées pour les activités ou les caractéristiques des postes de travail. Ainsi, est indiqué:
- On inclut la référence expresse au fait que les rémunérations totales constitutives de la base de cotisation comprennent tant celles perçues en espèces que celles perçues en nature.
- L’exclusion de la base de cotisation des allocations de l’entreprise destinées à satisfaire les charges des études inhérentes à la mise à niveau, formation ou recyclage du personnel à son service, lorsque ces études sont exigées pour le développement de ses activités ou les caractéristiques des postes de travail.
- L’instauration de l’obligation pour les employeurs de communiquer à la TGSS durant chaque période de liquidation, le montant de tous les éléments de rémunération versés à leurs travailleurs, indépendamment de leur inclusion ou non dans la base de cotisation à la Sécurité Sociale et même s’ils sont applicables dans les bases uniques.
- Est précisé le concept de groupe d’entreprises seulement pour la règlementation en matière d’apports économiques pour licenciements affectant les travailleurs de 50 ans ou plus. Il est précisé que le concept de groupe d’entreprises défini à l’article 42.1 du Code de commerce sera applicable, même si pour la détermination du résultat de l’exercice on ne prendra en compte que les résultats obtenus en Espagne pour les entreprises qui l’intègrent.
- Enfin, le Décret-loi Royal précise que, afin de garantir une meilleure sécurité juridique, le Gouvernement procédera à une réorganisation législative des incitations à l’embauche concernant la cotisation à la Sécurité Sociale, dont le but sera d’inclure dans une disposition les bonifications et réductions de la cotisation à la Sécurité Sociale en vigueur le 22 décembre 2013 et procédera, le cas échéant, à l’harmonisation des conditions et obligations légales ou règlementaires prévues.
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