Article 348 bis, sur le droit de retrait de l’associé

L’article 348 bis de la Loi des Sociétés des Capitaux, qui traite du droit de retrait des associés pour la non distribution de dividendes, est entré à nouveau en vigueur le premier janvier 2017.

Nous rappelons brièvement que cet article reconnaît aux associés un droit de se séparer de la société que lorsque celle-ci décide de ne pas distribuer le minimum légal requis -qui est égal à un tiers des bénéfices-. Cet article se manifeste comme une volonté de protéger les actionnaires minoritaires qui ne sont pas d’accord avec une distribution de dividendes inférieure au minimum légal.

L’article 348 bis, qui a déjà été suspendu, revient tel qu’il était, chargé de polémique. Sa rédaction est vague, peu claire et oblige les juges à interpréter librement et de manière extensive la substance du texte.

Une des questions que pose l’article 348 bis est de savoir s’il est nécessaire que l’associé, par son vote afférent à la distribution de dividendes, fasse savoir sa position de manière explicite pour pouvoir exercer postérieurement son droit de séparation. A priori, on pourrait en conclure qu’en effet il est nécessaire que l’associé adopte une telle attitude ; cependant, la rédaction de l’article n’est pas claire et peut donner lieu à des erreurs d’interprétation.

Analysons un cas concret

L’associé d’une société à responsabilité limitée participe à une assemblée générale dans laquelle il va être décidé la distribution des dividendes. Il est proposé une distribution de 20 % du bénéfice obtenu dans l’exercice précédent.

Ce pourcentage étant inférieur au minimum légal -un tiers)-, l’actionnaire vote simplement non sans ajouter aucun commentaire supplémentaire et, 15 jours plus tard, il communique à la société qu’il a l’intention d’exercer son droit de retrait.

Serait-il légitime, dans un tel cas, que l’actionnaire exerce de son droit de séparation?

La logique juridique semble mener à la conclusion que l’associé ne devrait profiter de son droit de retrait dans ce cas.

Cela se justifie par l’insécurité juridique que la société subirait devant le défaut de déclaration expresse de la part de l’associé exigeant une distribution égale ou supérieure au tiers des bénéfices.

Le simple vote contre la décision des autres associés, sans justification, commentaire ou explication, ne devrait pas être suffisant pour exercer son droit de retrait.

C’est dans cet esprit, que semble s’affirmer le jugement du Tribunal de Barcelone du 26 mars de 2015, selon lequel :

Nous comprenons que le droit de retrait exige que l’associé qui a participé à l’assemblée, manifeste sa position favorable à une distribution de dividendes supérieure à un tiers des bénéfices, d’une part, et que l’assemblée décide d’une distribution inférieure, d’autre part.

De ce jugement il ressort que, pour qu’un associé puisse exercer son droit de retrait il doit non seulement se positionner expressément par rapport à la décision de l’assemblée, mais aussi doit exiger un montant supérieur au minimum légal.

Iñaki Mendiluce et José María Mesa

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Cet article ne relève pas du conseil juridique

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