Dans les contrats des dirigeants, le travailleur doit exercer un pouvoir de décision effectif dans l’entreprise, avec une autonomie totale et en rendant des comptes à l’organe d’administration. Si cela ne se produit pas, cela signifie que la relation de travail est une relation ordinaire, pas une relation de personnel de direction.
Formation du contrat des dirigeants, périodicité et durée hebdomadaire ?
La relation de travail spéciale du personnel de direction est fondée sur la confiance mutuelle des parties, lesquelles fondent l’exercice de leurs droits et obligations sur le principe de bonne foi.
Le contrat sera formé par écrit, en exemplaire dupliqué, un pour chaque partie contractante. En l’absence de contrat écrit, on présumera que l’employé fait partie du personnel de direction lorsque les conditions de l’article 8.1 du Statut des Travailleurs sont remplies (le contrat de travail pourra être conclu par écrit ou oralement. Il sera présumé existant entre celui qui fournit un service pour le compte et dans le cadre de l’organisation et de la direction d’un autre et celui qui le reçoit en échange du versement d’une rétribution.). La prestation professionnelle correspond à ce qui est défini à l’article 1.2 du Décret Royal 1382/1985, que nous avons déjà commenté.
Il pourra exister une période d’essai qui en aucun cas ne pourra excéder 9 mois, si sa durée est indéterminée.
Une fois la période d’essai passée sans que ne se soit produite de rétractation, le contrat produira ses pleins effets, et on calculera le temps de travail des services fournis dans l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.
Les parties conviendront de la durée du contrat de travail
La journée, horaires, fêtes et congés, comme pour les vacances, seront fixés dans les clauses du contrat, dans lequel ne figurent pas les prestations à charge de l’employé qui excèdent nettement les prestations usuelles dans le cadre professionnel correspondant.
Clause de non-concurrence et permanence dans l’entreprise ?
Le personnel de direction ne pourra conclure d’autres contrats de travail avec d’autres entreprises, sauf autorisation de l’employeur ou contrat écrit stipulant le contraire.
Lorsque le dirigeant a reçu une spécialisation professionnelle à la charge de l’entreprise durant une période à durée déterminée, il pourra être conclu que l’employeur a droit à une indemnisation pour dommages et préjudices si celui-ci abandonne le travail avant le délai fixé.
Une fois la clause de non-concurrence éteinte, le contrat spécial de travail, qui ne pourra durer plus de 2 ans, sera valide seulement si les conditions suivantes sont remplies :
- Que l’employeur ait un intérêt industriel ou commercial effectif dans celui-ci
- Qu’une compensation économique appropriée soit versée au personnel de direction
Promotion interne
Le contrat écrit devra être formalisé dans les hypothèses où le travailleur lié à une entreprise par une relation de travail commune promeut l’exercice d’activités de direction dans cette même entreprise ou dans une autre qui a maintenu avec cette dernière des relations de groupe ou autre forme associative similaire.
Dans de telles hypothèses, le contrat devra spécifier si la nouvelle relation spéciale se substitue à la relation commune précédente, ou si cette dernière est suspendue. En cas de non existence de cette spécification précise dans le contrat, on comprendra que la relation de travail commune reste suspendue. Si on opte pour la substitution de la relation de travail commune par celle spéciale, cela produira seulement des effets une fois deux années écoulées depuis le nouvel accord correspondant.
En cas de simple suspension de la relation de travail commune précédente, en éteignant la relation de travail spéciale, le travailleur aura la possibilité de reprendre la relation de travail d’origine, sans préjudice des indemnisations auxquelles il peut avoir droit en raison de ladite extinction. Fait exception à cette règle l’hypothèse de l’extinction du contrat spécial du personnel de direction pour licenciement disciplinaire déclaré recevable.
Droits collectifs
Les hauts dirigeants sont exclus des mécanismes de représentation unitaire des travailleurs dans l’entreprise (délégués du personnel et comité d’entreprise) sans préjudice d’autres formes de représentation. Cela suppose, en pratique, l’exclusion habituelle de ces travailleurs du champ d’application des conventions collectives.
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