Un contrat de travail à temps partiel sera considéré comme tel lorsqu’une prestation de services a été convenue pour un nombre d’heures journalières, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles déterminées en fonction de la durée de travail d’un employé à temps complet. Les contrats à temps partiel sont conçus comme une alternative à la réduction des coûts salariaux.
Lorsqu’adviennent certaines difficultés économiques, les contrats à temps partiel peuvent s’avérer être une option intéressante pour les entreprises qui économisent certains coûts pour faire face aux nécessités du personnel et des employés.
Une prestation de services est convenue dans le contrat de travail, indiquant le nombre d’heures journalières, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles déterminées inférieures à 77% de la durée du travail déterminée pour un temps complet établit dans la Convention Collective applicable ou pour la durée maximale légale (40 heures).
Cette analyse résume les particularités de ce type de contrat de travail:
Formalisation et durée
Le contrat de travail est conclu à temps partiel lorsqu’une prestation de services est convenue pour un nombre d’heures journalières, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles déterminées et inférieures au temps de travail d’un employé à temps complet.
À l’évocation d’un employé à temps complet, il est fait référence à un employé de la même entreprise et du même établissement, disposant du même type de contrat de travail, réalisant un travail similaire ou identique, travaillant à temps complet. Si l’entreprise ne dispose d’aucun employé à temps complet ou d’employé comparable, la durée de travail à temps complet sera calculée en fonction de celle qui a été prévue dans la convention collective en vigueur ou bien, à défaut, en fonction de la durée maximale légale.
Le contrat à temps partiel peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée; dans ce dernier cas tous types de modalités contractuelles sont possibles, à l’exception du contrat de formation.
Les contrats à temps partiel sont qualifiés comme tel dans les cas suivants:
De durée indéterminée: lorsque le contrat a été conclu aux fins de réaliser des travaux fixes et périodiques dans le volume normal de l’activité de l’entreprise.
De durée déterminée:
- Il est convenu entre l’ employé et l’entreprise une réduction de durée de travail et de salaire fixé par une échelle de 25% minimum et de 75% maximum dans les cas ou l’employé est engagé pour une durée complète moyennant un contrat de durée indéterminé, lorsqu’il réunit les conditions établit dans la Loi Générale de la Sécurité Sociale, ou lorsque, également, il réunit les conditions générales citées, concernant l’âge établit dans l’article 161.1ª) et dans la vingtième disposition transitoire de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale. L’exécution de ce contrat de travail à temps partiel et sa rémunération seront compatibles avec la pension reconnue à l’employé par la Sécurité Sociale dans le cas des retraites partielles, qui éteint la relation de travail lors de la survenance de la retraite définitive.
- La conclusion de ce contrat pour les employés n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite, l’entreprise devra conclure simultanément un contrat de travail avec un employé en situation de chômage ou qui aurait conclu avec l’entreprise un contrat de durée déterminée, afin de substituer la durée de travail vacante pour l’employé en retraite partielle.
Ce contrat de travail, qui peut également être conclu dans le but de substituer les employés en retraite partielle une fois l’âge de la retraite atteint, sera qualifié de contrat de relais.
Formalisation
Le contrat devra être impérativement formalisé par écrit, conformément au modèle établit. Celui-ci devra faire figurer le nombre d’heures ordinaires de travail journalières, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles durant la validité du contrat, ainsi que leur répartition.
Si ces exigences ne sont pas respectées, la durée du contrat sera présumée à temps complet, en l’absence de preuve contraire montrant le caractère temporaire des services ainsi que le nombre et la répartition des heures déterminées.
L’existence du contrat devra être communiquée au Service Publique des Emplois dans les 10 jours suivant sa conclusion.
Durée
La durée quotidienne du travail à temps partiel s’effectuera de manière continue ou partielle. Lorsque le contrat à temps partiel entraine l’exécution d’une durée quotidienne inférieure à celle de l’employé à temps complet et se réalise en partie, il sera possible d’interrompre une seule fois la durée quotidienne, sauf accord contraire dans une convention collective sectorielle ou, à défaut, de portée inférieure.
Àpartir de l’entrée en vigueur de la Loi 3/2012, du 6 juillet, les employés engagés à temps partiel peuvent réaliser des heures supplémentaire ordinaires. Le nombre d’heures supplémentaire qu’ils pourront réaliser correspondra à celui prévu légalement proportionnellement à la durée convenue.
Les heures supplémentaires se calculent sur la base de cotisations et de règlementation de prestations de base.
Dans tous les cas, la somme cumulée des heures ordinaires, supplémentaires et complémentaires ne pourra excéder la limite légale de travail à temps partiel.
La conversion d’un travail à temps complet à un travail à temps partiel et inversement sera toujours volontairement décidée par l’employé et ne pourra être imposée unilatéralement ou en conséquence d’une modification substantielle de conditions de travail. L’employé ne pourra être licencié et ne subira aucune sanction ou effet préjudiciel du fait de son refus de conversion, sans préjudice des mesures pouvant être adoptées pour des raisons économiques, techniques, d’organisation ou de production.
Motivations
Les primes des contrats de durée indéterminée à temps partiel seront appliquées conformément à celles prévues pour les collectifs dans la Loi 43/2006, du 29 décembre et seront déterminées selon un pourcentage égal à la durée convenue dans le contrat, augmentant de 30 points de pourcentage, sans que ne soit dépassé les 100% de la quantité prévue.
Extinction
Les contrats à temps partiel de durée indéterminée s’éteindront par les causes légalement établies dans l’article 49 de la Loi sur le Statut des Travailleurs.
Les contrats à temps partiel de durée déterminée s’éteindront conformément aux dispositions de la lettre c) partie 1 de l’article 49 du Statut des Employés, modifié par l’article 3.1 de la Loi 12/2001, du 9 juillet. À la fin du contrat, exception faite des contrats de travail intermittent ou de stage, l’employé disposera du droit à recevoir une indemnité dont la quantité sera déterminée en proportion de celle correspondant au paiement de 10 jours de salaire pour chaque année de service ou pour celle établie, le cas échéant, dans la norme spécifique applicable.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles dont la possibilité de réalisation a été accordée comme adition aux heures ordinaires convenues dans le contrat à temps partiel. La réalisation d’heures complémentaires exigera un accord spécifique dans le contrat. Elles pourront se formaliser seulement dans le cas de contrats à temps partiel d’une durée indéterminé et ne pourront excéder 15% des heures ordinaires de travail objet du contrat.
Les conventions collectives de portée sectorielle pourront fixer des pourcentages distincts sans dépasser les 60% des heures ordinaires contractées. Dans tous les cas, la somme des heures ordinaires et des heures complémentaires ne pourra dépasser la limite légale du contrat de travail à temps partiel.
L’accord des heures complémentaires pourra rester sans effet par renonciation de l’employé, moyennant un préavis de 15 jours, une fois l’écoulement d’an depuis sa conclusion.
Rémunération
La rémunération sera proportionnelle au nombre d’heures journalières, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles travaillées en fonction de la durée habituelle de l’activité en question.
Dans le cas de retraite partielle, la rémunération de l’employé en retraite sera compatible avec la pension de la Sécurité Sociale correspondante.
Cotisation à la Sécurité Sociale
Le régime de protection sociale dérivé des contrats de travail à temps partiel sera régi par le principe d’assimilation de l’employé à temps partiel à l’employé à temps complet et spécifiquement par les règles contenues dans l’article 2.º du R. D. Loi 15/1998, du 27 novembre.
La base de cotisation à la Sécurité Sociale sera établie en fonction des rémunérations perçues selon les heures de travail ordinaires et, le cas échéant, complémentaires.
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