L’état d’alerte déclaré en Espagne a entrainé de nombreux changements, non seulement au niveau économique, culturel et social, mais aussi d’un point de vue juridique, avec la suspension des délais prévus par les lois procédurales pour tous les organes juridictionnels. En matière d’insolvabilité, les changements se trouvent dans le Décret-loi royal 8/2020 et abordent, entre autres, les délais pour la demande d’ouverture de procédure collective pendant l’état d’alerte.
Modifications des délais pour la demande d’ouverture d’une procédure collective
L’article 43 du Décret-loi royal prévoit les nouveautés en matière d’insolvabilité depuis la déclaration de l’état d’alerte.
Une flexibilité totale est introduite concernant les délais en matière d’insolvabilité pendant l’état d’alerte. Le but est d’éviter l’encombrement des tribunaux durant les prochains mois du fait d’entreprises qui ne peuvent pas faire face à leur passif exigible et qui sollicitent l’ouverture d’une procédure collective, que la demande vienne d’elles-mêmes (concurso volontario) ou de leurs créanciers (concurso necesario).
En conséquence, pendant la durée de validité du Décret-loi royal 8/2020, le débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements n’aura pas l’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure collective et ses créanciers ne pourront pas n’ont plus la demander.
Autrement dit, si dans des conditions normales et en ce qui concerne les demandes d’ouverture de procédure collective faites par les créanciers, la Loi sur l’insolvabilité (Ley Concursal) exige un délai de deux mois pour effectuer la demande, en raison de l’état d’alerte, ce délai est suspendu. Le débiteur qui ne peut pas faire face à son passif exigible n’aura pas l’obligation de faire une déclaration d’insolvabilité.
Par ailleurs, concernant les demandes d’ouverture de procédure collective faites par les créanciers, le Décret-loi royal 8/2020 autorise les juges à ne pas traiter de telles demandes, non seulement pendant l’état d’alerte, mais également durant les deux mois suivant la fin de l’état d’alerte.
Enfin, à la lecture de l’article 43, il ressort que, pendant la durée de l’état d’alerte, le débiteur qui aurait communiqué les actions suivantes au juge compétent n’aura pas non plus l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure collective :
- Un début de négociations avec les créanciers pour arriver à un accord de refinancement
- Un accord extrajudiciaire de paiement
- L’obtention d’adhésions à une proposition anticipée de contrat (même si le délai auquel se réfère le paragraphe 5 de l’article 5 bis de la Loi sur l’insolvabilité a expiré, ce délai étant celui d’un mois après les trois mois suivant la communication de l’information au Juge du Commerce).
Une des conséquences économiques de l’état d’alerte sera la faillite des entreprises qui ne peuvent pas faire face au paiement de leurs dettes exigibles. C’est pour cela que, pour pallier la situation, les délais de demande d’ouverture de procédure collective ont été modifiés pendant l’état d’alerte. Étant donné que le caractère exceptionnel de la situation peut faire apparaître de nouveaux changements en matière d’insolvabilité, les entreprises devront prêter une attention particulière aux nouveautés juridiques qui se produiront dans le futur.
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