Détermination de la convention collective applicable en Espagne

Un des principaux problèmes auxquels sont confrontées les entreprises, et particulièrement toutes les entreprises étrangères souhaitant créer une société en Espagne et employer des travailleurs, est d’identifier la convention collective qui sera applicable.

Avant d’aborder la question, il convient de rappeler les dispositions de l’article 3 du décret législatif royal 2/2015, du 23 octobre,  par lequel le texte refondu de la loi du statut des travailleurs (ci-après ST) a été approuvé et qui détermine que le contrat de travail est régi par :

  • Les dispositions légales et réglementaires de l’État
  • Les conventions collectives
  • La volonté des parties
  • Les coutumes et les usages  locaux et professionnels.

Au vu de ce qui a été exposé au préalable, est-il possible que  les parties choisissent librement la Convention collective applicable? La réponse, bien que le contrat de travail puisse être régi par la volonté des parties, s’avère négative, puisque comme l’a annoncé le Tribunal supérieur de l’Aragon, dans un jugement en date du 12 mai 2003, non seulement le travailleur ne peut pas disposer des droits prévus dans la Convention collective -article 3.5 ST- mais  les chefs d’entreprises ne peuvent pas non plus imposer les conditions d’une convention différente du champ d’application, qu’il soit personnel, territorial ou temporel.

A l’heure de déterminer la convention collective applicable, les parties, et surtout l’entreprise,  doivent tenir compte des dispositions de l’article 82.3 ST qui dispose que les Conventions collectives régies par cette loi obligent tous les chefs d’entreprises et travailleurs compris dans leur champ d’application et pendant toute leur durée de validité. De telle sorte qu’il convient d’être attentif au secteur et à la branche d’activité économique et productive de l’entreprise afin de déterminer quelle est la convention collective applicable.

Bien que ce qui précède puisse sembler être une mince affaire, on peut se demander quel sera le sort de ces entreprises qui développent plus d’une activité? Le cas échéant, et conformément aux déclarations de la Cour suprême de justice de Madrid, dans un jugement en date du 20 mars 2013,  qui s’appuie sur des décisions précédentes de la Cour suprême, la convention qui se réfère à l’activité prépondérante de l’entreprise est applicable.

À la lumière de ce qui précède, il devient indispensable pour l’entreprise, qu’à l’heure de déterminer la convention collective applicable,  elle ne se conforme ni à la volonté des parties, ni à l’objet social inscrit, mais à l’activité principale ou prépondérante qu’elle développe, indépendamment des fonctions que peuvent exercer ses employés.

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Cet article ne relève pas du conseil juridique

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