Faux travailleurs autonomes, une pratique sanctionnable en Espagne

Les faux travailleurs autonomes sont des personnes qui, étant soumis au régime des indépendants, demeurent néanmoins sous la subordination de l’entreprise.

Souvent, les entreprises concluent des contrats avec des tiers impliquant que des personnes physiques (travailleurs autonomes) viennent fournir leurs services au sein même du lieu de travail de l’entreprise et soient en contact permanent avec le personnel. Dans ces cas de figure, et lorsqu’il n’existe pas de distinction claire entre les deux groupes de travailleurs, les services fournis par chacun et la manière dont ils le font, peuvent engendrer des risques considérables pour l’entreprise.

Faux travailleurs autonomes et critères de relation de travail

Rémunération

Le travailleur autonome doit recevoir une rémunération variable associée au travail qu’il effectue. Bien qu’il puisse y avoir une partie fixe, il ne peut exister de garantie de salaire totale. La rémunération dépendra des services rendus et facturés chaque mois. Ainsi, le calcul de la rémunération ou de ses notions principales doit être fait selon un critère lié et proportionné à l’activité spécifique exercée.

Volontariat

Le travailleur autonome fournit ses services volontairement de même que le travailleur ordinaire.

La prestation de travail pour autrui en rapport avec les risques et les profits

Ce critère ne peut être utilisé lors d’une collaboration avec un travailleur autonome car il s’agit d’un travail réalisé pour le compte d’autrui et non pas pour son propre compte. Le travailleur autonome assume les risques inhérents à la prestation de ses services au sein de l’entreprise et bénéficie des avantages qui en découlent. C’est le travailleur autonome qui assume les coûts et risques liés à la prestation de service, de même que celui qui obtient le bénéfice et le résultat économique des activités auxquelles il participe.

Dépendance

Ce critère ne peut être utilisé lors d’une collaboration avec un travailleur autonome dans la mesure où le professionnel autonome fournit ses services dans le cadre de son propre domaine d’organisation et de direction. Il ne reçoit d’ordres, de directives ou d’instructions de quiconque.

Interprétant et renforçant ces critères de l’article 1.1 de la loi du statut des travailleurs, notamment ceux se référant à la prestation de travail pour autrui et à la dépendance, la Cour Suprême s’est récemment prononcé dans deux arrêts de la chambre sociale du 24 janvier 2018 et dans un arrêt du 8 février 2018 de la même chambre.

Trois hypothèses factuelles identiques sont abordées, à travers la résolution de trois pourvois en cassation aux fins d’unification de la jurisprudence déposés par la société Zardoya Otis contre trois jugements du Tribunal Supérieur de Justice. Les jugements reconnaissent l’existence d’une relation contractuelle de travail salariée, malgré le fait que le contrat initialement signé par chacun des trois demandeurs avec leurs sociétés respectives était dénommé contrat type de collaboration pour l’exécution des travaux, et que les trois avaient le titre de travailleurs autonomes.

Les jugements affirment que, pour qualifier l’existence d’une relation commerciale et non de travail, il est nécessaire que la prestation du travailleur autonome se limite à la seule pratique d’activités professionnelles concrètes, sans prise de quelconque journée de travail, vacances, ordres, instructions, travaillant en toute liberté, c’est-à-dire, en réalisant le travail de manière autonome et en assumant le risque commercial inhérent à l’activité.

En ce qui concerne le critère de subordination, les signes les plus courants dans ce domaine sont :

  • Assistance au lieu du travail de la compagnie ou au lieu de travail désigné par cette dernière
  • Le respect d’un horaire de travail
  • L’intégration du travailleur dans l’organisation du travail de l’entreprise, qui se chargera, en définitive, de planifier son activité

En ce qui concerne le critère de la prestation de travail pour autrui, les indices les plus notables signalés par les jugements sont :

  • L’adoption par la société principale – et non le travailleur – des décisions concernant les relations de marché ou les relations avec le public, telles que les prix ou tarifs, sélection de la clientèle, l’indication des personnes à prendre en charge
  • Ou la remise des produits fabriqués et services réalisés par le travailleur à la société principale.

En ce qui concerne la prestation du travail pour autrui, et comme fait le plus pertinent de la détermination d’une relation de travail, ces jugements soulignent que non seulement les travailleurs exercent leurs services dans le cadre de l’organisation et de la direction de l’entreprise commerciale, mais que c’est l’entreprise elle-même qui leur fournit du matériel, ainsi que des instructions – en l’espèce, de montage- et une formation spécifique pour l’exercice de leurs fonctions. À cette fin, la très petite somme investie par le travailleur est indiquée pour pouvoir mener à bien l’activité confiée (téléphone portable, véhicule, outillage commun) en contre partie de l’énorme investissement que réalise l’entreprise et qui livre au travailleur des outils spécialisés, véhicules spécialisés le transport des pièces, la formation pour connaître les installations à assembler et la façon de le faire.

Il est essentiel que les entreprises connaissent le type de professionnels qui leurs fournissent des services. Dans l’hypothèse où ils disposeraient de travailleurs autonomes, en cas d’appréciation de la survenance de l’un des critères d’une relation de travail, ils doivent procéder aux changements appropriés, car la prestation de services par les faux travailleurs autonomes peut avoir des conséquences économiques importantes pour l’entreprise.

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Cet article ne relève pas du conseil juridique

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