La réforme de la loi sur les faillites en Espagne a réduit la responsabilité des administrateurs pour la convocation d’une assemblée générale.
Les dirigeants ont un devoir de convocation de l’assemblée générale pour procéder à la dissolution de la société lorsque survient l’une des circonstances suivantes :
- La cessation de l’activité de la société
- La réalisation de l’objet social de l’entreprise
- L’impossibilité manifeste de réaliser l’objet social de l’entité
- La paralysie des organes sociaux de l’entreprise
- Des pertes entraînant la réduction du patrimoine net à une quantité inférieure à la moitié du capital social
- Une réduction du capital social en dessous du minimum social
- Lorsque la valeur minimale des participations sociales sans droit de vote attaché excède la moitié du capital social libéré et que cette proportion n’est pas rétablie dans un délai de deux ans.
Toutefois, la réforme sur l’insolvabilité en Espagne, en vigueur depuis septembre 2022, a modifié la Loi sur les Sociétés de Capitaux (LSC), altérant le régime de responsabilité des dirigeants sociaux.
Article 365 : Devoir de convocation
Selon l’article 365 de la Loi sur les sociétés de capitaux (LSC), les dirigeants ont le devoir de convoquer une assemblée générale lorsque survient une cause de dissolution. Ce devoir doit être exercé dans les deux mois suivant la survenance de ladite cause. Lors de cette assemblée, les associés adopteront un accord de dissolution de la société ou tout autre accord remédiant à la cause de dissolution.
Le cas le plus fréquent de dissolution est celui des sociétés en situation de déséquilibre patrimonial en raison de la réduction substantielle de leur patrimoine due à l’accumulation de pertes. La jurisprudence de la Cour de cassation espagnole s’est prononcée à plusieurs reprises sur ce sujet. Elle prévoit que la date de départ du délai de deux mois pour la convocation de l’assemblée est la date à laquelle les dirigeants ont connu ou auraient dû connaître la cause de dissolution.
Toutefois, avec la modification de la LSC par la récente réforme sur l’insolvabilité, cette obligation s’éteint dans deux cas particuliers, lorsque les dirigeants :
- Ont engagé des négociations avec les créanciers en vue d’un plan de restructuration ;
- Ont déposé une demande de déclaration d’insolvabilité.
Article 367 : Responsabilité solidaire pour les dettes sociales
Selon l’article 367 de la Loi sur les sociétés de capitaux (LSC), les dirigeants sont solidairement responsables des dettes sociales nées après la cause de dissolution de la société. En d’autres termes, les dirigeants seront responsables des dettes sociales nées après que la société ait été dissoute.
Cependant, il existe une dispense de responsabilité lorsque, dans les deux mois suivant la survenance de la cause de dissolution, les dirigeants ont :
- Communiqué au tribunal de commerce l’existence de négociations avec les créanciers pour obtenir un plan de restructuration
- Demandé la déclaration d’insolvabilité de la société.
En définitive, les dirigeants sociaux doivent savoir quand convoquer une assemblée générale pour approuver l’accord de dissolution. La responsabilité à laquelle ils seront confrontés en cas de non-respect peut être très importante. De plus, ils doivent savoir comment conjuguer cette obligation avec les options que propose la réglementation sur l’insolvabilité en Espagne en cas d’insolvabilité de la société.
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