La déjudiciarisation de la vie des sociétés: un grand pas dans la bonne direction

Le 3 juillet 2015, la Loi 15/2015, portant sur les procédures non-contentieuses, a été publiée au Journal Officiel de l’Etat, une partie de ses dispositions étant déjà entrées en vigueur le 23 juillet dernier, alors que l’entrée en vigueur de nombre d’entre elles a été reportée à un moment ultérieur.

Un des principaux objectifs de cette norme a été la déjudiciarisation des affaires qui, jusqu’alors, pouvaient exclusivement être résolues dans le cadre d’une procédure judiciaire. Il s’agit d’un grand pas du législateur dans la bonne direction, puisque la surcharge de travail des tribunaux, en particulier des tribunaux de commerce, rendait en tout point nécessaire une reconsidération, toujours dans le plus grand respect des garanties et de la sécurité juridique, des questions qui pouvaient être résolues par voie distincte de la voie judiciaire.

En particulier, dans le cadre de la Loi des Sociétés de Capitaux (LSC), l’effort pour transvaser les compétences des tribunaux aux Registres du commerce a été notable, ce qui constitue sans aucun doute une réussite, étant donné le haut niveau de connaissances techniques de ces derniers en matière de droit des sociétés et la grande agilité avec laquelle sans aucun doute ses agents traiteront les dossiers dont ils seront chargés.

En ce sens, il est possible de souligner la possibilité que ce soit le Registre du commerce du domicile social qui s’occupe de la convocation de l’Assemblée Générale des Associés, dans le cas où les administrateurs ne le feraient pas dans les délais légalement impartis où dans le cas où ils seraient contraints de le faire par les associés représentant au moins 5% du capital social.

Dans le même esprit, des compétences sont conférées aux Registres du commerce dans le cadre de la réduction du capital en l’absence d’annulation d’actions/participations propres, de la nomination des contrôleurs de gestion, des liquidateurs et mandataires judiciaires, ou de la convocation de l’assemblée générale des obligataires.

L’insupportable retard qui, dans un État moderne comme le nôtre, venait à impliquer la compétence judiciaire dans ces questions rendait inéluctable une réforme en ce sens, réforme à laquelle on ne peut que présager un futur positif dans le cadre d’un meilleur fonctionnement de la vie des sociétés.

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Cet article ne relève pas du conseil juridique

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