La dissolution d’une société en raison de pertes économiques est une question qui revêt une importance particulière en période de crise économique, comme à l’heure actuelle où de nombreuses entreprises cessent leurs activités à cause de pertes considérables.
Les aspects importants concernant cette dissolution d’entreprise sont:
Les pertes comme cause de dissolution de l’entreprise et l’accord de l’Assemblée Générale
La Loi des Sociétés de Capitaux (LSC) établit comme étant une cause de dissolution de toutes les sociétés de capitaux les pertes qui réduisent le patrimoine net à une quantité inférieure à la moitié du capital social, sauf si celui-ci augmente ou diminue de manière suffisante, et toujours lorsqu’il n’y a pas lieu de solliciter la déclaration d’appel d’offres.
Bien que ce soit une cause légale de dissolution, cela ne se produit pas de manière automatique mais requiert l’accord préalable de l’Assemblée Générale. La LSC l’impose ainsi et le rend plus facile. Toutefois un tel accord, tant pour la société anonyme que pour la société à responsabilité limitée, est pris à la majorité simple.
- Majorités : dans les Sociétés à Responsabilité Limitée (SRL), les accords sociaux sont adoptés à la majorité des votes valablement émis, qui représentent toujours au moins 1/3 des votes correspondant à la participation sociale divisant le capital social. Les votes blancs ne sont pas pris en compte.
Dans les sociétés anonymes (SA), les accords sociaux sont adoptés à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
- Constitution de l’Assemblée Générale de la SA : dans les sociétés anonymes, l’Assemblée Générale des actionnaires restera valablement constituée au cours de la première convocation lorsque les actionnaires présents ou représentés détiennent au moins 25% du capital souscrit avec droit de vote. Les statuts pourront fixer un quorum supérieur. Lors de la seconde convocation, sera valide la constitution de l’assemblée peu importe que ce soit son capital concurrent, sauf si les statuts fixent un quorum déterminé, lequel devra nécessairement être inferieur à ce qu’ils ont établi ou à ce que la loi exige pour la première convocation.
Devoir de convocation des administrateurs
Pour la réunion de cette assemblée, il sera toutefois nécessaire qu’elle soit convoquée par l’organe d’administration. A cette fin, la LSC stipule expressément que les administrateurs convoqueront l’assemblée générale dans un délai de 2 mois pour que soit adopté l’accord de dissolution, ou si la société est insolvable, que soit lancé l’appel d’offres.
Bien que la loi ne le précise pas, l’administrateur devra convoquer l’assemblée générale dans un délai de 2 mois à partir du moment de l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale, sans l’adoption d’un quelconque accord de révocation de la cause. Cette approbation se fera en vertu de l’image réelle et fidèle du patrimoine de la société et des résultats provenant desdits comptes.
La LSC ne précise pas s’il est nécessaire que dans l’ordre du jour figure non seulement l’accord de dissolution de l’entreprise mais aussi la solution alternative sur l’appel d’offres. Cependant, nous devons considérer que oui, c’est-à-dire que doit être instaurée dans l’ordre du jour l’alternative entre l’accord de dissolution ou l’appel d’offres. Si cette seconde possibilité ne figure pas dans l’ordre du jour, seule la société pourra décider de se dissoudre, empêchant la demande de la déclaration d’appel d’offre par accord de l’assemblée puisqu’il n’y a pas d’autres possibilités permises par la Loi sur l’insolvabilité.
Pour plus d’informations concernant la dissolution de sociétés en Espagne,