Les clauses pénales sont fréquemment utilisées dans les contrats conclus tant entre professionnels, qu’entre professionnels et consommateurs. La présence de ces clauses dans les contrats, ainsi que les éventuelles sanctions qu’elles imposent dans les hypothèses et conditions établies, ne fait habituellement pas l’objet d’opposition. Cependant, l’application desdites clauses se révèle plus complexe, en particulier lorsque le litige entre les parties au contrat doit être résolu devant les organes juridictionnels.
Le présent article a pour objet d’offrir (et ce exclusivement) au lecteur une première approche, générale, de la nature des clauses pénales, sans approfondir d’autres aspects tout aussi importants comme, entre autres, les différences et les particularités desdites clauses lors de la conclusion de contrats entre professionnels et personnes ayant le statut de consommateurs ou d’usagers, les critères de modération de la pénalité imposée par ces clauses pénales, ou les hypothèses dans lesquelles il faut considérer que ces clauses se substituent à l’indemnisation des dommages subis.
Il convient de commencer cette brève explication sur la nature des clauses pénales en soulignant qu’il s’agit d’une obligation accessoire à une obligation principale, généralement à caractère pécuniaire (bien qu’il puisse également s’agir de tout autre type de prestation admise comme objet de l’obligation), qui impose des sanctions aux parties pour les accomplissements irréguliers ou les violations de ce qui était initialement prévu par l’obligation principale. En outre, il convient de souligner que les clauses pénales peuvent prévoir une valorisation anticipée de l’existence, l’étendue et l’extension des préjudices liés au non-respect de l’obligation principale ou à son exécution seulement partielle. À cet égard, il faut souligner que dès 1992, et sans que cela soit remis en cause depuis lors, le Tribunal Suprême a délivré une définition claire de ce qu’il entend par clause pénale, dans la sentente STS 230/1992 du 7 mars 1992. Selon cette sentence, la clause pénale a :
- Une fonction coercitive ou de garantie, consistant à encourager le débiteur à l’accomplissement de l’obligation principale face à la menace de devoir payer la pénalité,
- une fonction de liquidation des dommages c’est-à-dire l’évaluation anticipée des préjudices susceptibles d’être occasionnés au créancier par la violation ou la réalisation irrégulière de l’obligation,
- ladite clause a également une fonction strictement pénale consistant à sanctionner ou punir ces violations, attribuant les conséquences onéreuses au débiteur en ce qu’il conduit l’infraction contractuelle (dans le même sens STS du 20 juin 2000).
De la décision précédemment citée, il peut être mis en exergue, là encore, la triple fonction des clauses pénales, puisque celles-ci peuvent avoir été incluses dans l’obligation principale afin d’exercer :
- Une contrainte légitime sur les potentiels contrevenants, et ainsi, inciter les parties à se conformer correctement aux obligations contractées
- Une fonction de liquidation des dommages générés par les non-conformités ou l’inexécution de l’obligation principale
- Une fonction pénale visant à punir les accomplissements irréguliers ou les violations de l’obligation principale, et permettant que les sanctions à l’encontre de la partie impliquée emportent des conséquences bien plus graves que si l’obligation principale avait été normalement accomplie.
Il est nécessaire de souligner que les trois fonctions précédemment décrites (contrainte légitime, liquidation et pénale) ne sont pas incompatibles entre elles, et ainsi, une clause pénale peut recouvrir simultanément deux ou trois fonctions.
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