La procédure collective a comme objectif principal de sauvegarder les intérêts des créanciers et de garantir la continuité de l’entreprise débitrice. La résolution des contrats avec obligations réciproques dans le cadre d’une procédure collective en Espagne est régulée dans la loi 22/2003, du 9 juillet, sur l’insolvabilité (Ley Concursal, LC).
Les effets de la procédure sur les contrats, établis aux articles 61 et suivants de ladite loi, sont :
- La validité des contrats lorsqu’ils contiennent des obligations réciproques
- La résiliation en cas d’inexécution.
Validité des contrats avec obligations réciproques ou synallagmatiques
Les contrats avec obligations réciproques sont uniquement ceux de nature synallagmatique, c’est-à-dire ceux dans lesquels les parties s’obligent réciproquement ou de façon bilatérale l’une envers l’autre.
Dans ce sens, la loi sur l’insolvabilité (Ley Concursal LC) dispose que : l’ouverture d’une procédure collective, à elle seule, n’affectera pas la validité des contrats avec obligations réciproques en cours d’exécution, qu’elles soient aussi bien à charge du débiteur comme de l’autre partie. En d’autres termes la validité des contrats synallagmatiques n’ayant été exécutés par aucune des parties ne sera pas affectée par l’ouverture d’une procédure collective.
Toutefois, si l’une des parties, au moment de l’ouverture de la procédure collective, aurait exécuté intégralement son obligation, tandis que l’autre partie non, ou seulement partiellement, la créance ou la dette, le cas échéant, s’incorporera à la masse active ou passive de la procédure. L’exécution intégrale de l’obligation fait référence à l’exécution des obligations principales ainsi que des obligations accessoires indispensables pour l’efficacité de la première.
L’intérêt de la procédure collective
Ce principe de validité connait néanmoins une exception dès lors qu’au moment de l’ouverture de la procédure, les obligations réciproques n’auraient été exécutées par aucune des parties. Dans ce cas, la Loi Concursal offre la possibilité au débiteur ou au mandataire judiciaire en représentation de ce dernier, de demander la résolution du contrat dans l’intérêt de la procédure collective.
Une fois la demande réalisée, le secrétaire judiciaire chargé de la procédure collective citera les parties et, dans le cas où les parties seraient arrivées à un accord, il constatera la résiliation du contrat conformément aux stipulations des parties. Le cas contraire, les différents se résoudront par le biais de la procédure d’incident concursal, spécifique aux procédures collectives. Le cas échéant, le juge commissaire se prononcera sur la rupture du contrat et accordera les indemnisations et restitutions qui s’imposent et qui devront être prélevés sur l’actif du débiteur.
Résiliation en cas d’inexécution
Outre les règles spécifiques énoncées précédemment, l’article 62 de la Loi Concursal prévoit la résiliation des contrats avec obligations réciproques dès lors que l’une des parties n’aurait pas exécuté son engagement après l’ouverture de la procédure. Dans le cas des contrats à exécution successive, peu importe que l’inexécution ait eut lieu avant ou après l’ouverture de la procédure, le contrat pourra se résoudre à n’importe quel moment.
Ce sera également le juge qui, bien qu’il existe une cause de résolution pour inexécution, pourra ordonner l’exécution du contrat lorsqu’il s’avère favorable à l’intérêt de la procédure. Les prestations dues par le débiteur se paieront avec l’actif de celui-ci.
Finalement, une fois le contrat résolu, les obligations en attente d’échéance seront éteintes. En ce qui concerne les obligations arrivées à leur échéance :
- Si l’inexécution du débiteur a été antérieure à l’ouverture de la procédure, la créance en question est incorporée au passif de la procédure
- Si l’inexécution du débiteur a été postérieure à l’ouverture de la procédure, la créance sera satisfaite immédiatement et couverte par l’actif du débiteur.
Il est important de signaler que dans les contrats avec obligations réciproques ou synallagmatiques toute clause résolutoire qui stipule la résolution du contrat pour seul motif de l’ouverture d’une procédure collective sera réputée nulle. Et ce dans le but de protéger les intérêts des créanciers, ainsi que la continuité de l’entreprise débitrice.
Ines Castro Rivera & Manuel Álvarez-Sala
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