La Loi sur les Sociétés de Capitaux établit comme étant une cause de dissolution de toute société de capitaux les pertes qui réduisent le patrimoine net à une quantité inférieure à la moitié du capital social, sauf si celui-ci augmente ou diminue de manière suffisante, et toujours lorsqu’il n’y a pas lieu de solliciter la déclaration d’appel d’offres.
Que se passe-t-il si l’Assemblée ne peut pas conclure l’accord faute de quorum suffisant ou si celui-ci va à l’encontre des deux questions ?
Dans ce cas la LSC déclare que si l’assemblée générale n’est pas convoquée, aucun des accords prévus ne sera conclu ou adopté, toute personne intéressée pourra demander la dissolution de l’entreprise devant le juge du lieu où est situé le siège social. La demande de dissolution judiciaire devra être dirigée contre la société.
La responsabilité de l’administrateur ne cesse pas pour autant donc dans ce cas, les administrateurs sont tenus de demander la dissolution judiciaire de la société lorsque l’accord social a été contraire à la dissolution ou qu’il ne pouvait pas être obtenu.
La demande devra être formulée dans un délai de 2 mois à compter de la date prévue pour la réunion de l’Assemblée, quand celle-ci n’a pas été constituée, ou à compter du jour de la réunion, lorsque l’accord a été considéré contraire à la dissolution ou n’a pas été adopté.
Responsabilité solidaire des administrateurs
Si l’organe d’administration n’agit pas comme prévu, c’est-à-dire ne convoque pas l’assemblée, ne demande pas la dissolution judiciaire ou ne lance pas l’appel d’offres, cela entrainera la responsabilité solidaire des administrateurs et de la société.
La LSC indique que les administrateurs seront responsables solidairement des obligations sociales postérieures à l’apparition de la cause légale de dissolution lorsqu’ils ne respectent pas l’obligation de convoquer l’assemblée générale dans un délai de 2 mois pour que soit adopté, dans ce cas, l’accord de dissolution. Il en va de même pour les administrateurs qui ne demandent pas la dissolution judiciaire ou, le cas échéant, le concours de la société, dans un délai de 2 mois à compter de la date prévue pour la réunion de l’assemblée, quand elle n’a pas été constituée, ou du jour de la réunion, lorsque l’accord était contraire à la dissolution.
Dans ces cas, les obligations sociales réclamées seront présumées comme étant survenues postérieurement à la cause légale de dissolution de la société, sauf si les administrateurs déclarent qu’elles sont de date antérieure.
Pertes pour dégradation d’immeubles
Même s’il résulte des comptes annuels que la société est dans la situation prévue par la LSC, c’est-à-dire des pertes diminuant son patrimoine net (fonds propres) à une quantité inferieure à la moitié du capital social, le Décret-loi Royal 10/2008 du 12 décembre stipule que pour cette cause de dissolution, ne seront pas calculées les pertes pour détérioration reconnues dans les comptes annuels, découlant de l’Immobilisation Corporelle, les placements immobiliers et les stocks ou les prêts et créances, par lesquels on empêche les sociétés avec immeubles d’être dissolues pour pertes de valeur de ces derniers en raison de la crise.
Cette exception a été appliquée provisoirement pour les exercices 2008 à 2013. Cependant, elle a été prolongée également pour les exercices sociaux qui ont été clôturés en 2014.
Comment pouvons-nous empêcher les pertes d’être une cause de dissolution ?
Une première option est que les associés fassent un apport pour compenser les pertes, c’est-à-dire un apport volontaire et à fonds perdus pour renforcer les fonds propres. Cette option est simple et peu coûteuse donc il suffit d’un accord des associés qui devra figurer dans le registre des procès-verbaux de l’entreprise. Par conséquent, cela ne comporte ni frais de publication, ni frais d’enregistrement.
Une autre option utilisée est celle visant à augmenter le capital de la société, grâce à laquelle les associés font un apport, mais en échange ils reçoivent des actions de l’entreprise, même si dans ce cas la publication et l’inscription au registre est nécessaire. Dans certains cas, il serait intéressant de faire une opération accordéon, c’est-à-dire une réduction et une augmentation de capital.
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