La responsabilité des administrateurs pendant l’état d’alerte

Suite à la déclaration de l’état d’alerte en Espagne et dans le but de pallier les conséquences économiques et sociales du COVID-19, le Décret-loi royal 8/2020 a été publié. Nous abordons ci-après une comparaison des modifications introduites concernant la responsabilité des administrateurs sociaux et leurs obligations liées à la survenance de causes légales ou statutaires de dissolution et à la situation d’insolvabilité de la société.

Ces modifications seront applicables pour la durée de l’état d’alerte.

Quelles sont les causes légales de dissolution et la situation d’insolvabilité

Le texte révisé de la Loi sur les sociétés de capitaux établit en son article 363 qu’un cas de dissolution survient, entre autres, dans les hypothèses suivantes :

  • La société a cessé l’exercice de l’activité qu’établit son objet social
  • La société a atteint son objectif ou la réalisation de sa raison sociale s’avère manifestement impossible
  • Le fonctionnement des organes sociaux s’avère impossible
  • Les pertes ont réduit l’actif net de la société à un montant inférieur à la moitié du capital social.

Par ailleurs, la loi sur l’insolvabilité ou loi Concursal (Ley 22/2003, LC), définit en son article 2.2 l’état d’insolvabilité comme étant l’état dans lequel se trouve le débiteur qui n’est pas en mesure de satisfaire de manière régulière à son passif exigible.

Quelles modifications sont introduites par le Décret-loi royal 8/2020

Décret-loi royal 8/2020

En somme, le Décret-loi royal 8/2020 vient modifier certaines des obligations et des responsabilités des administrateurs dans des hypothèses déterminées. Dans tous les cas, une analyse détaillée des circonstances applicables à chaque administrateur sera nécessaire.

Saphira Mouzayek

Si vous avez des questions supplémentaires concernant la responsabilité des administrateurs,

Cet article ne relève pas du conseil juridique

Articles complémentaires