L’administrateur exécutif : concept, nature, rémunération

Qu’est-ce qu’un administrateur exécutif ?

L’administrateur exécutif est la personne qui, au sein du conseil d’administration d’une société bénéficie d’une prime spécifique. Cela se doit au fait qu’il exerce des fonctions exécutives inhérentes à la gestion des affaires de la société, que ce soit par sa nomination en tant qu’administrateur exécutif, ou par l’attribution de pouvoirs d’administration en sa faveur. La fonction d’administrateur exécutif va au-delà de celle d’un administrateur ordinaire, qui se limite à la délibération et à la représentation juridique de l’entreprise.

Nature de la relation et théorie du lien

En général, la relation entre les administrateurs exécutifs et la société n’est pas régie par le droit du travail ((art. 1.3 c) Estatuto de los Trabajadores). La nature de la relation est donc purement commerciale.

Nonobstant, au vu du caractère mixte de la fonction d’administrateur exécutif, se pose la question de savoir si une relation commerciale ainsi qu’une relation salariale peuvent coexister, dans les cas concrets où la personne occupe simultanément la position d’administrateur exécutif et celle de cadre supérieur. Cette question a été abordée par la jurisprudence et la doctrine, qui ont ainsi développé la théorie du lien.

Ainsi, étant donné que les administrateurs exécutifs assurent la représentation des entreprises dans deux sphères différentes, la sphère du travail, en tant que cadre supérieur et la sphère commerciale, en tant qu’administrateur, il est entendu qu’il en résulte un chevauchement de fonctions dérivant des deux postes et que la relation organique d’administrateur doit primer sur la relation de travail. De cette façon, la théorie du lien permet de rendre impossible la coexistence des deux relations, la relation commerciale absorbant et annulant la relation salariale découlant du poste de cadre supérieur.

Cette théorie a été entérinée une fois de plus par le Tribunal Suprême (Tribunal Supremo) dans la décision 494/2018, datant du 26 février 2018. Selon le tribunal, les fonctions de l’administrateur exécutif ne sont pas seulement délibératives et représentatives mais englobent aussi des fonctions de gestion et des fonctions de nature exécutive. Le tribunal justifie de cette manière que seule la relation commerciale subsiste, dans la mesure où elle implique la réalisation des fonctions propres à la relation commerciale dans le cadre d’une relation salariale de cadre supérieur.

De plus, il est important de préciser que les administrateurs exécutifs, en vertu de la règlementation en matière de sécurité sociale, sont exclus du régime général applicable aux salariés. Ils devront, selon leurs cas, être affiliés au régime assimilé ou au régime spécial des travailleurs autonomes. Cela démontre une fois de plus la prédominance de la nature commerciale de la relation.

Or, il convient de distinguer la situation des salariés qui allient relation de travail ordinaire (cadre intermédiaire) et la qualité d’administrateur (par exemple : un directeur financier qui fait partie du conseil d’administration). Dans ces cas précis, l’existence d’un double lien commercial et salarial est viable, dans la mesure où les fonctions limitées de direction intermédiaire ne se chevauchent pas avec les fonctions de direction et de gestion de l’administrateur exécutif.

Rémunération et contrat de l’administrateur exécutif

Il n’est donc pas possible d’affirmer qu’il existe deux liens correspondant à la fonction d’administrateur exécutif : un commercial/lié à la société et un autre salarial. Ce sera donc la relation socio-commerciale qui primera et qui empêchera la conclusion d’un contrat de travail de cadre supérieur avec les personnes occupant la fonction d’administrateur exécutif.

De plus, conformément à ce qui est prévu par l’article 249 de la loi sur les Sociétés de Capitaux (Ley de Sociedades de Capital), à chaque fois qu’une société nomme un administrateur exécutif, la souscription d’un contrat commercial est obligatoire. Ce contrat devra être approuvé par le Conseil d’administration, et devra stipuler toutes les rémunérations et indemnisations prévues au titre des nouvelles fonctions exécutives, rendant impossible la perception de rémunérations non prévues par le contrat.

De la même manière, dans la mesure où ils sont considérés comme des administrateurs, le caractère rémunéré de la fonction devra figurer expressément dans les statuts de la société. La rémunération devra respecter les lignes directrices ainsi que les limites fixées par l’assemblée générale pour l’ensemble du conseil d’administration.

Enfin, il convient de signaler que la relation commerciale ne protège pas per se l’administrateur exécutif de la même manière que le droit du travail protège les salariés. Il est donc conseillé, en pratique, que le contrat commercial liant l’administrateur exécutif stipule expressément certains points, comme l’indemnisation prévue en cas de résiliation anticipée du contrat ou bien la reprise éventuelle de la relation salariale antérieure de cadre supérieur, en cas de cessation de la fonction d’administrateur exécutif.

María Fernández Duque

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Cet article ne relève pas du conseil juridique

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