Au sens large, l’agent commercial est un professionnel chargé de la promotion, de la négociation et de la concrétisation des opérations commerciales au nom et pour le compte d’une ou plusieurs entreprises (mandant). Plus d’informations sur la profession d’agent commercial
La relation d’agence occasionne souvent des désaccords quant à la détermination du montant des futures commissions de l’agent. De ce fait, l’article 15.2 de la loi 12/1992, du 27 mai, sur le contrat d’agence (la LCA) dispose :
L’agent aura le droit d’exiger que la comptabilité du mandant lui soit présentée selon ses besoins, afin de vérifier tout ce qui concerne les commissions qui lui reviennent, et selon la manière prévue par le Code de Commerce. De même, il aura le droit d’exiger du mandant qu’il lui fournisse les informations dont il dispose qui pourraient lui être utiles pour vérifier le montant de ses commissions.
Cela dit, il est fréquent que le mandant refuse de fournir ces informations comptables, en soutenant, par exemple, que l’action ou l’opération en question ne rentre pas dans le cadre du contrat d’agence. Dans ce cas, l’agent commercial n’a plus d’autre choix que d’avoir recours aux tribunaux afin de solliciter la mise à disposition des factures concernées pour pouvoir calculer et percevoir ses commissions.
Moyens pour exercer le droit à l’information de l’agent commercial en justice
Du point de vue juridico-procédural, il existe deux façons de réclamer ces informations : soit en faisant une demande de procédure préliminaire, soit en entamant une procédure ordinaire à l’aide d’un acte introductif d’instance. Comme nous le verrons par la suite, le choix du moyen se fera en fonction du lieu d’introduction de la demande.
Le débat jurisprudentiel actuel porte sur la question suivante : l’utilisation de la procédure préliminaire est-elle appropriée aux demandes de présentation de la comptabilité et de communication d’informations, telles que mentionnées à l’art. 15.2 de la LCA ci-dessus ?
Le droit à l’information au moyen de la procédure préliminaire
La procédure préliminaire a pour but de préparer le procès principal (en l’occurrence, le procès ordinaire). Elle permet de dissiper les doutes quant à la légitimité de la demande ou encore d’éclaircir les points inconnus par le futur demandeur (l’agent), comme par exemple le montant de sa future demande dans le cadre de la procédure ordinaire. Cette démarche vise simplement à clarifier les choses et elle est dépourvue de caractère exécutoire.
La compétence juridictionnelle pour connaître des demandes de procédures préliminaires est attribuée, selon le cas, au juge du Juzgado de Primera Instancia (Tribunal de première instance) ou du Juzgado de lo Mercantil (Tribunal de commerce), du domicile du mandant qui, le cas échéant, devra faire une déposition, présenter les documents ou intervenir d’une autre manière dans la procédure qui aura été choisie pour préparer le procès.
L’Audiencia Provincial (Tribunal provincial) de Barcelone, entre autres, autorise le recours à la procédure préliminaire par l’agent pour l’obtention des informations nécessaires à la préparation et au chiffrage de la demande contre le mandant en question.
Le droit à l’information au moyen de la procédure ordinaire
L’Audiencia Provincial de Madrid, quant à elle, refuse le recours à la procédure préliminaire pour la demande de présentation de la comptabilité et de la communication des informations du mandant. Elle considère que cette demande ne fait pas partie du nombre limité de cas prévus à l’article 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC (code de procédure civile), pour lesquels la procédure préliminaire est applicable.
Le tribunal estime que la mise à disposition des informations doit être sollicitée lors de la phase de présentation des éléments de preuve de la procédure principale, en demandant une exhibición documental, ce qui correspond à une injonction de produire, régie par l’article 328 de la LEC.
Pour pallier l’impossibilité de déterminer le montant de la demande (due au manque d’informations), le tribunal propose que l’acte introductif d’instance soit rédigé de manière à fixer clairement les règles selon lesquelles la liquidation doit être effectuée, de sorte que celle-ci revienne à une opération purement arithmétique.
La compétence pour connaître des actes découlant du contrat d’agence sera attribuée au juge du domicile de l’agent, toute convention contraire étant nulle et non avenue (deuxième disposition additionnelle de la LCA).
Compte tenu de ce qui précède, l’agent commercial a tout intérêt à se rapprocher d’un avocat compétent afin d’assurer la vérification du contrat qu’il a prévu de signer, ainsi qu’à se tenir informé de tous les droits et obligations qui lui sont conférés.
Luis Trigueros Von Korff
Pour plus d’informations concernant l’agent commercial en Espagne,