Le droit de séparation de l’associé en cas de non-distribution de dividendes a été établi en 2011 par l’article 348 bis du Texte Refondu de la Loi sur les Sociétés de Capitaux introduit par la Loi 25/2011 du 1er août réformant partiellement la Loi sur les Sociétés de Capitaux et incorporant la Directive 2007/36/CEE. L’objectif était d’offrir aux associés minoritaires d’une entreprise une opportunité de se séparer de la société, sous certaines conditions, lorsque celle-ci décide de ne pas distribuer de dividendes.
L’incorporation de ce droit dans le système juridique espagnol a donné lieu à de nombreux débats jurisprudentiels, doctrinaux et législatifs, provoquant la suspension de ce droit quelques mois seulement après son entrée en vigueur. Il est à nouveau entré en vigueur en janvier 2017, mais a fait l’objet d’une réforme en décembre 2018 afin d’éclaircir certains aspects controversés, que nous expliquons ci-dessous :
L’écoulement de cinq exercices depuis l’inscription de la société au Registre du Commerce
Le droit de séparation de l’associé est reconnu à partir de la sixième année à compter de l’inscription de la société au Registre du Commerce, pourvu que les autres conditions soient remplies. Pour que l’associé puisse exercer son droit, il n’est pas nécessaire d’observer un refus répété de la distribution de dividendes au cours de cinq années consécutives. Il suffit qu’il existe un refus au cours de l’exercice précédent, à condition que des bénéfices aient été dégagés au cours des trois exercices précédents.
Le pourcentage requis pour l’exercice du droit
L’associé peut exercer son droit de séparation à condition que l’assemblée générale n’ait pas convenu de la distribution à titre de dividende d’au moins vingt-cinq pour cent des bénéfices obtenus au cours de l’exercice précédent qui soient légalement distribuables, à condition que des bénéfices aient été dégagés au cours des trois exercices précédents.
Les bénéfices légalement distribuables correspondent au profit de l’exercice diminué des pertes des exercices précédents, des sommes à porter en réserve légale et des impôts.
L’opposition de l’associé quant à la distribution insuffisante de dividendes
Depuis la réforme, l’exercice du droit est uniquement conditionné au fait que l’associé ait fait inscrire dans le procès-verbal son opposition face à l’insuffisance des dividendes reconnus, et non à la nature de son vote concernant la proposition de distribution de dividendes.
La possibilité de suppression ou de modification de l’exercice du droit dans les statuts
La réforme incorpore l’option de supprimer ou de modifier par voie statutaire le droit de séparation de l’associé en cas de non-distribution de dividendes, à condition que tous les associés aient donné leur consentement. L’opposition d’un associé n’empêche pas la suppression ou modification de l’article, mais le droit de séparation doit lui être reconnu.
Hypothèses d’application du droit de séparation de l’associé en cas de non-distribution de dividendes
L’article 348 s’applique uniquement à l’égard des entreprises non cotées. La réforme étend la liste des hypothèses dans lesquelles il est inapplicable, par exemple à l’égard des sociétés insolvables ou des sociétés anonymes sportives.
En résumé, l’exercice du droit de séparation de l’associé sur le fondement de la non-distribution de dividendes (art. 348 bis TRLSC) exige notamment :
- Qu’au moins cinq exercices se soient écoulés depuis l’inscription de la société au Registre du Commerce
- Que des bénéfices aient été dégagés au cours des trois exercices immédiatement antérieurs et que les dividendes distribués au cours de l’exercice immédiatement antérieur à celui pendant lequel est exercé le droit soient inférieurs à 25 % des bénéfices dégagés
- Que l’associé qui prétend exercer son droit de séparation ait fait inscrire dans le procès-verbal correspondant son opposition quant à l’insuffisance des dividendes distribués
- Que le droit soit exercé dans un délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale
- Qu’il ne s’agisse pas d’une hypothèse dans laquelle la disposition n’est pas applicable (par exemple, pour les sociétés non cotées, les sociétés insolvables ou les sociétés anonymes sportives).
La réforme de l’article 348 renforce les conditions nécessaires afin de rétablir l’équilibre entre la société et l’associé minoritaire. Elle préserve la viabilité et la stabilité de la société, tout en garantissant le droit de séparation de l’associé en cas de non-distribution de dividendes.
Saphira Mouzayek
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