Pour bien comprendre ce qu’implique le concept de pré-concours entre créanciers, il faudra prendre en compte les dispositions de l’article 5.1 de la Ley Concursal (LC) (Loi sur la faillite). En vertu de cet article, le débiteur devra solliciter la déclaration de concours dans les deux mois suivants la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaitre son état d’insolvabilité.
Le débiteur sera considéré comme insolvable quand il ne sera plus capable de remplir ses obligations exigibles sur le long terme.
Le tribunal compétent devant lequel le débiteur insolvable devra solliciter la déclaration de concours sera le Tribunal de Commerce du lieu de son principal centre d’intérêt.
Une fois ce concept éclairci et après avoir expliqué dans quel cas une telle requête doit être formulée, nous analyserons ce qu’est le pré-concours entre créanciers et en quoi il consiste.
Un tel concept fut introduit après la réforme de la Ley Concursal et a été réglementé en son article 5 bis.
À la lecture de cet article, on peut constater que le débiteur en faillite peut suspendre son obligation de solliciter la déclaration de concours devant le Tribunal du Commerce, dans un délai maximal de 4 mois.
Quels sont les mécanismes de cette notion ?
Comme il a été indiqué précédemment, la loi oblige tout débiteur insolvable à solliciter le concours de créanciers dans les deux mois suivant la date à laquelle il a connu ou aurait pu connaitre son état d’insolvabilité.
Or, si avant ce délai (2 mois) le débiteur insolvable informe le Tribunal qu’il a engagé un processus de négociations avec ses créanciers, le délai indiqué auparavant restera perclus, sans nécessité de demander le concours dans un délai fixé par le même article 5.1 LC (2 mois). Les négociations impliqueront :
- Un refinancement de la dette.
- Un accord sur une proposition anticipée de convention.
Une fois que le la documentation nécessaire a été présentée devant le Tribunal de Commerce par le débiteur, ce dernier disposera d’un délai de 3 mois pour parvenir à un accord avec ses créanciers. Un tel accord pourra consister notamment à ce que ces derniers exigent le remboursement ou l’annulation de la dette.
Par la conclusion de ces accords, l’objectif sera de sortir la société de son état d’insolvabilité, en lui évitant de déclarer le concours de créanciers.
Si un accord de refinancement est trouvé, et que celui-ci correspond aux critères posés par l’article 71.6 de la LC, selon la Quatrième Disposition Aditionnelle de la Ley Concursal, celui-ci pourra faire l’objet d’une approbation légale.
L’objectif principal d’une telle autorisation est de faire en sorte que les créanciers du failli, qui durant la négociation ont été opposés à l’accord ou ne l’ont pas signé, soient tenus de soumettre les conséquences que le délai d’attente a causé et/ou communiquer un rapport qui aura été négocié, si tant est que les crédits n’ont pas de garantie réelle.
Les critères établis par l’article 71.6 LC pour que l’accord puisse être légalement approuvé sont les suivants :
- Que les crédits souscrits par les créanciers représentent au moins les trois quarts du passif du débiteur à la date d’adoption de l’accord de refinancement
- Qu’un expert indépendant, désigné à la libre appréciation du responsable du registre du commerce du domicile du débiteur, ait émis un avis favorable conforme au Règlement du Registre du Commerce prévu à cet effet
- Que tous les documents réunis qui justifient son contenu et l’exécution des critères mentionnés auparavant aient été publiés sous la forme d’acte authentique.
Que se passe-t-il lorsqu’un accord n’a pas été trouvé ?
Dans le cas où, dans les trois mois suivant la notification du débiteur insolvable auprès du tribunal du commencement des négociations de refinancement de la dette ou de conclusion d’une proposition anticipée de convention, que ces dernières se sont révélées infructueuses, si tant est que le débiteur n’est pas parvenu à sortir de sa situation d’insolvabilité, alors celui-ci se verra dans l’obligation de solliciter la déclaration de concours au jour ouvrable du mois suivant.
Il ressort du présent article que le pré-concours de créanciers a pour fonction initiale de gagner du temps et de sauver l’entreprise, en évitant ainsi d’engager la procédure du concours de créanciers (seulement s’il est encore possible d’éviter l’état d’insolvabilité). En second lieu, c’est une barrière de protection à l’encontre des créanciers du failli, dans la mesure où, comme il découle de l’article 15.3 de la LC, durant la période à laquelle dure le pré-concours, les créanciers du failli ne pourront engager le concours nécessaire devant le débiteur.
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