Les limitations prévues par le Décret-loi Royal 3/2014 aux tarifs forfaitaires, par lequel plusieurs séries d’hypothèses ne s’appliqueront pas, sont les suivantes :
- Les relations de travail à caractère spécial prévues à l’article 2 du texte de refonte de la Loi sur le Statut des Travailleurs ou prévues dans d’autres dispositions légales.
- Les recrutements affectant le conjoint, les ascendants, descendants et autres parents proches ou parents par alliance, jusqu’au 2ème degré inclus, faits par l’employeur ou des personnes ayant le contrôle patronal, qui exercent des fonctions de direction ou qui sont membres des organes d’administration des entités ou des entreprises prenant la forme juridique de la société, ainsi que les recrutements ayant ces buts.
Pour les limitations précédentes, il faut prendre en compte que sont exclues les hypothèses décrites par la disposition additionnelle 10 a de la loi 20/2007 du 11 Juillet du Statut sur le travailleur indépendant. Le recrutement des enfants de moins de 30 ans des travailleurs indépendants, même s’ils vivent ensemble, dans un tel cas on rappelle qu’ils restent exclus de la protection contre le chômage. Ce traitement, toujours selon cette disposition, sera attribué aux enfants qui, bien qu’étant majeurs de 30 ans, ont des difficultés particulières pour leur insertion dans le monde du travail (les personnes ayant une paralysie cérébrale, une maladie mentale ou ayant un déficit intellectuel avec un degré d’incapacité reconnu égal ou supérieur à 33% et des déficits physiques ou sensoriels avec un degré d’incapacité reconnu égal ou supérieur à 65%).
- Les recrutements de travailleurs dont l’activité détermine leur intégration au sein de n’importe quel système spécial établis dan le Régime Général de la Sécurité Sociale.
- Les recrutements d’employés qui exceptionnellement peuvent avoir lieu dans les délais précisés aux articles 20 (personnes du secteur public), 21 (l’offre d’emploi public), et aux dispositions additionnelles 20a (embauche de personnes des sociétés commerciales publiques) et 21a (embauche de personnes représentant les fondations du secteur public et des consortiums) de la loi 22/2013 du 23 décembre sur les Conditions Générales de l’Etat pour 2014.
- Le recrutement d’employés qui ont été embauchés dans d’autres entreprises du groupe dont ils font partie et dont les contrats ont été éteints pour causes objectives ou pour licenciements disciplinaires qui ont été l’un ou l’autre judiciairement déclarés comme abusifs, ou pour licenciements collectifs, dans les 6 mois précédant la conclusion des contrats donnant droit à la limitation.
En conformité avec ce qui est établi concernant les conditions requises des entreprises bénéficiaires, là encore, ce qui est précisé ci-dessus ne s’appliquera pas dans le cas d’extinctions de contrats se produisant avant le 25 février 2014.
- Le recrutement d’employés qui ont fournis des services, dans les 6 mois précédant la date du contrat, dans la même entreprise ou entité via un contrat à durée indéterminée. La limitation est, là encore, que sont exclues les hypothèses où les travailleurs ont un contrat de travail qui s’est éteint avant le 25 février 2014.
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