Le droit à l’information de l’actionnaire est reconnu en Espagne, d’une manière générale, dans l’article 93 d) de la loi sur les sociétés de capitaux, ainsi que dans d’autres dispositions. D’un point de vue plus pratique, il se traduit par un droit d’interrogation, c’est-à-dire le droit de l’actionnaire de demander des éclaircissements ou de poser des questions sur les sujets inscrits à l’ordre du jour de assemblée générale de la société.
Or, comme tout autre droit subjectif, le droit de s’informer de l’actionnaire au sein d’une entreprise n’est en aucun cas illimité ou absolu. Il est soumis aux règles et aux principes généraux du droit et doit donc être exercé conformément aux exigences de la bonne foi et sans abus de droit. La Cour suprême a, à de nombreuses reprises, statué sur cette question (entre autres, Jugement nº 666/2002, du 2 juillet 2002 (RJ 2002\5834), Jugement nº 1169/2000, du 21 décembre 2000, (RJ 2001/1082), Jugement No. 455/2001, du 16 mai 2001 (RJ\2001\6212), et, Jugement No. 21/2005, du 28 janvier 2005 (RJ 2005\1829).
Par conséquent, il n’est pas admis que l’actionnaire réalise une quelconque demande: il ne peut réclamer des informations sur tout point et à tout moment. De telle sorte que, selon la doctrine de la Cour suprême:
- La demande d’information doit avoir un lien raisonnable avec l’un des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale correspondante
- La demande de renseignements doit être faite au bon moment et non de façon intempestive
- La demande d’information ne doit pas nuire aux intérêts sociaux (par exemple, lorsqu’il s’agit d’informations stratégiques et confidentielles pour l’entreprise)
- La demande de renseignements doit être exercée de manière non abusive
Les quelques critères pouvant être pris en compte pour savoir si le droit à l’information est exercé de manière abusive ou non sont : si la même demande a déjà fait l’objet d’une réponse dans le passé, l’absence d’explication ou de justification raisonnable sur l’importance de l’information pour l’actionnaire, le degré de détail et d’exhaustivité des informations demandées, le comportement d’observation et de contrôle de l’actionnaire, si la demande d’information est faite dans une société fermée ou familiale, ou au contraire dans une société ouverte et avec plus de liquidité.
De ce qui précède, il est entendu que la remise, par l’organe de gestion d’une société, de l’information requise par l’actionnaire n’est en aucun cas une obligation automatique, encore moins lorsque le droit d’information s’exerce de manière incorrecte ou abusive. Dans ces circonstances, le refus d’information par l’organe administratif sera considéré comme légitime, dans l’intérêt de l’entreprise.
De plus, le harcèlement systématique et disproportionné de la direction de l’organe administratif de la part de tout actionnaire, ou l’entrave au fonctionnement normal de l’activité sociale par le droit à l’information –ce qui engendre généralement des dépenses ou pertes de temps inutiles- peut entraîner la responsabilité de l’actionnaire pour les dommages et pertes causés à la Société.
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