Grâce à l’approbation de la Loi 14/2013 de soutien aux entrepreneurs et son internationalisation, la réduction des cotisations à la Sécurité Sociale concernant les employés en situation de pluriactivité s’est développée.
Les modifications sont les suivantes :
- Cotisations applicables aux employés inclus dans le Régime Spécial des Employés Indépendants ou travaillant pour leur propre compte dans les cas de pluriactivité et travaillant à temps complet ou partiel à plus de 50%.
- Les employés figurant pour la première fois dans le Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Employés Indépendants et pour leur propre compte (RETA) et débutant une situation de pluriactivité à partir de l’entrée en vigueur de cette norme (29 septembre 2013) pourront choisir comme base de cotisation comprise entre 50% de la base minimum de cotisation établie annuellement dans la Loi sur les Budgets Généraux de l’Etat durant les 18 premiers mois et entre 75% durant les prochains 18 mois, jusqu’aux bases maximales du RETA.
- Egalement, les employés en situation de pluriactivité dans laquelle l’activité salariée sera à temps partielle, à condition que la durée de travail soit supérieure à 50%, pourront choisir une base de cotisation du RETA comprise entre les 75% de la base minimum annuelle pour les 18 premiers mois et entre les 85% pour les 18 mois d’après, jusqu’aux bases maximum établies par ce Régime.
- L’application de cette mesure sera incompatible avec quelconque autre bonification ou réduction établie comme mesure de promotion de l’emploi indépendant.
- Réduction à la Sécurité Sociale envers les employés indépendants de 30 ans ou plus.
- La disposition établie auparavant et limitant ces incitations (réductions et modifications) aux moins de 30 ans ou moins de 35 ans (pour les femmes) n’existe plus.
- La nouveauté prévoit donc la possibilité aux indépendants ayant 30 ans ou plus et figurant dans le RETA ou qui n’y figuraient pas dans les 5 ans précédant la date d’effet de la figuration de contenir les réductions suivantes sur la part d’éventualités communes (part résultant de l’application à la base minimum de cotisation qui correspond au type minimum de cotisation en vigueur, l’incapacité temporelle inclue), pour une période maximale de 18 mois en fonction d’une échelle :
- 80 % de la part durant les 6 mois suivants immédiatement la date d’effet de la figuration.
- 50 % durant les 6 mois suivants la période signalée dans le point a).
- 30 % de la part durant les 6 mois suivants la période signalée dans le point b).
- Finalement, la norme établit que les indépendants employant des employés salariés et que les employés à leur compte optent pour cette voie ne pourront avoir l’avantage des bonifications et réductions de la Loi.
- Réductions et bonifications de parts à la Sécurité Sociale pour les personnes incapables établies comme employés pour leur propre compte.
- En ce qui concerne la réglementation des bénéficiaires prévus pour les incapables de rang égal ou supérieur à 33% entraînant une forte initiale dans le RETA, la durée reste inchangée (5 ans). En revanche, les dispositions appliquant les réductions et bonifications ainsi que leur forme de calcul (quota pour contingences communes résultant de l’application à la base minimale de cotisation qui correspond au type minimum de cotisation en vigueur en tout temps, IT inclut) subissent des modifications.
- En conformité à la nouvelle régulation, il sera établi : a) Une réduction équivalente à 80% de la part durant les 6 mois suivants immédiatement la date des effets de la hausse (avant, ce pourcentage s’élevait à 50% durant 5 ans). Cette réduction ne pourra être appliquée à une personne autonome avec incapacité employant des travailleurs pour son propre compte ; b) Une bonification équivalente à 50% de la part durant les 54 mois suivants (4 ans et demi).
- Activités développées dans des clubs et entités sportives à but non lucratif
La Loi 14/2013 établit que, dans un délai de 4 mois depuis l’approbation de la présente Loi d’entrepreneurs, le gouvernement procèdera à la réalisation d’une étude de la nature de la relation juridique et, le cas échéant, à un encadrement dans le champ d’application de la Sécurité Sociale de l’activité développée dans les clubs et dans les entités sportives à but non lucratif qui peut être considéré comme marginal et non comme constitutif de moyen fondamental de la vie.
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