Mesures procédurales en Espagne, la Loi 3/2020

La Loi 3/2020 du 18 septembre sur les mesures procédurales et organisationnelles pour faire face à la COVID-19, dans le domaine de l’administration de la justice est entrée en vigueur en Espagne le 20 septembre 2020. La Loi, divisée en 3 chapitres et 23 articles, introduit notamment des adaptations, modifications et extensions de délais.

Chapitre I – Mesures Procédurales (arts. 1-2)

Le Chapitre I de la Loi 3/2020 régit les mesures à caractère procédural. En particulier il est établi que jusqu’au 31 décembre 2020, seront traitées à titre préférentiel certaines procédures devant les juridictions civile, contentieuse-administrative et sociale. Par exemple, le traitement préférentiel des procédures de contestation des plans de restructuration de l’emploi pour les motifs énoncés aux articles 22 et 23 du Décret Royal 8/2020 du 17 mars.

Chapitre II – Mesures de faillite et d’entreprise (arts. 3-13)

Par le biais des mesures de faillite et d’entreprises incluses dans le Chapitre II, la Loi 3/2020 adopte une série de dispositions visant à maintenir la viabilité économique des sociétés et à éviter leur insolvabilité. Les mesures les plus pertinentes comprennent notamment :

  • Modification des accords de faillite : L’insolvable peut présenter des propositions de modification de l’accord (en période de conformité) jusqu’au 14 mars 2021, et le juge n’admettra aucune demande de déclaration de non-conformité jusqu’au 31 janvier 2021. Le juge transmettra à l’insolvable les demandes présentées par les créanciers jusqu’au 31 2020 pour que celui-ci soumette une proposition de modification de l’accord entre le 31 octobre 2020 et le 31 janvier 2021, dont le traitement sera de nature préférentielle
  • Obligation de demander une déclaration d’insolvabilité : Le débiteur ne sera pas obligé de demander une déclaration d’insolvabilité avant le 31 décembre 2020. De la même manière, les pertes de l’exercice de 2020 ne seront pas prises en compte aux fins de concours de cause de dissolution prévu à l’article 363.1 e) de la Loi sur les Sociétés de Capitaux
  • Accords de refinancement : Jusqu’au 14 mars 2021, tout débiteur ayant conclu un accord de refinancement homologué pourra modifier l’accord existant ou en négocier un nouveau. Le juge transmettra au débiteur les demandes présentées par les créanciers jusqu’au 31 octobre 2020, mais ne les admettra pas avant le 30 novembre 2020, le traitement étant de nature préférentielle
  • Obligation de demande d’ouverture de la phase de liquidation : L’obligation de demander l’ouverture de la phase de liquidation est reportée au 14 mars 2021, lorsque l’impossibilité d’exécuter les paiements engagés est connue et qu’une proposition de modification de l’accord est présentée et recevable
  • Financements et paiements par des personnes spécialement liées : Pour toutes les faillites déclarées jusqu’au 14 mars 2022, seront considérés comme crédits ordinaires, tous les prêts, crédits, etc. accordés au débiteur depuis la déclaration de l’état d’urgence par des personnes spécialement liées.

Chapitre III – Mesures organisationnelles et technologiques (arts. 14-23)

Le Chapitre III porte sur les mesures d’ordre organisationnel et technologique dans le domaine de l’administration de la justice. Afin de maintenir le fonctionnement des cours et tribunaux pendant la situation exceptionnelle provoquée par la Covid-19, une série de mesures a déjà été approuvée. La Loi 3/2020 les étend et les prolonge dans le temps :

  • Tenue d’actes de procédure de préférence par la présence télématique des parties concernées. Une exception est prévue dans l’ordre juridictionnel pénal en ce qui concerne les procès pour infraction grave
  • Diffusion de vues au moyen de systèmes télématiques d’images et de sons
  • Restrictions concernant la présence du public en personne jusqu’au 20 juin 2021, bien que ce service soit assuré par vidéoconférence, téléphone ou courrier électronique
  • Il est prévu de mettre à disposition des organes judiciaires traitant exclusivement les procédures liées à la Covid-19.

En conclusion, la Loi 3/2020 du 18 septembre 2020, sur les mesures procédurales et organisationnelles pour faire face à la Covid-19 dans le domaine de l’administration de la justice, établit des dispositions importantes dans le domaine de la faillite. Son but est de prévenir les faillites par la prolongation des délais et l’introduction de nuances et de nouveaux aspects. Ces mesures représentent également un pas important pour faciliter la tâche des tribunaux face à la nouvelle normalité.

Fiona Tamm & Saphira Mouzayek

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Cet article ne relève pas du conseil juridique

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