La rémunération des administrateurs a été l’une des matières qui ont fait l’objet de modifications avec la Loi sur les sociétés de capitaux introduite par la Loi 31/2014, du 3 décembre, par laquelle est modifiée la Loi sur les sociétés de capitaux pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise.
Une des principales nouveautés de la réforme est la différenciation entre deux types de rémunérations.
La rémunération des administrateurs « en tant que tels »
Cette rémunération est réglementée par l’article 217 de la Loi sur les sociétés de capitaux (LSC) et est soumise au principe de réserve statutaire et à l’approbation de l’assemblée générale, laquelle devra en plus décider du montant maximum pour l’ensemble des administrateurs, tout cela en tenant compte de l’importance et de la situation économique de la société, ainsi que des standards du marché des sociétés comparables.
À moins que l’assemblée générale en décide autrement, les administrateurs seront ceux qui décident de la distribution de la rémunération et pour le cas du Conseil d’Administration, la décision leur appartient également. Les administrateurs devront prendre en compte pour cette distribution les fonctions et responsabilités attribuées à chacun. De plus, ils doivent déterminer les systèmes de rémunération concrets, de façon à ce qu’en aucun cas ce choix ou l’option entre les différents systèmes de rémunération concrets, qui peuvent être cumulatifs et non pas alternatifs, ne soient laissés à la volonté de l’Assemblée
Une autre des nouveautés comprises dans la réforme est la suppression pour les sociétés à responsabilité limitée de l’exigence de convoquer l’assemblée générale à chaque exercice social pour fixer la rémunération des administrateurs, de telle façon que le montant fixé par l’assemblée sera maintenu dans la mesure où l’assemblée ne le modifie pas.
L’exigence que la rémunération des administrateurs soit inscrite dans les statuts est essentielle pour que la dépense comptable dérivée de cette rémunération soit fiscalement déductible de l’Impôt sur les sociétés (dans ce sens, les arrêts du Tribunal Suprême du 21 février et du 26 septembre 2013 confirment ce critère en considérant que faute de prévision statutaire, la rémunération perçue par un administrateur est une libéralité et par conséquent elle ne peut pas faire l’objet d’une déduction fiscale).
La rémunération pour « l’exercice de fonctions exécutives »
Cette rémunération devra être retranscrite (de façon extrastatutaire) dans un contrat signé entre le Conseil et l’administrateur concerné. Ce contrat devra être approuvé par le vote favorable des deux tiers du Conseil et l’administrateur concerné ne pourra pas assister à la délibération ni prendre part au vote. De plus, il devra détailler tous les concepts en vertu desquels il peut obtenir une rémunération pour l’exercice de fonctions exécutives, incluant, le cas échéant, l’éventuelle indemnisation pour cessation anticipée et les montants à verser par la société à titre de primes d’assurance ou de contributions aux systèmes d’épargne. L’administrateur ne pourra percevoir de rémunération pour l’exercice de fonctions exécutives dont les montants ou concepts ne sont pas prévus dans ce contrat. Dans ce sens il est possible de souligner l’importance d’inclure expressément dans les statuts de la société la possible dichotomie de rémunération des conseillers possédant des fonctions exécutives.
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