Le monde juridique du travail est caractérisé par la cohabitation de plusieurs relations du travail à caractère spécial qui coexistent avec le travailleur salarié ou commun. Les relations du travail spéciales se retrouvent à l’article 2.1 du Statut des Travailleurs (ST) et parmi elles, nous pouvons souligner celle des sportifs professionnels, des artistes faisant des spectacles publics, des dockers portuaires, des condamnés dans les instituts pénitentiaires et celle dont on parlera dans cet article, le personnel de direction.
Régulation juridique et définition des contrats des hauts dirigeants
- Les contrats des hauts dirigeants sont définis à l’article 1.2 du Décret Royal 1382/1985 du 1er août, par lequel est régulée la relation du travail à caractère spécial du personnel de direction.
- Il s’agit d’une relation du travail particulière par rapport au contrat du travail ordinaire, cependant, il n’est pas toujours facile de distinguer l’une de l’autre. La relation du travail des hauts dirigeants est fondée sur la confiance mutuelle des parties.
- Ce qui distingue ce type de contrat, c’est que les pouvoirs attribués, en plus d’affecter les domaines fonctionnels de grande importance pour la vie de l’entreprise, concernent l’activité intégrale de celle-ci ou les aspects essentiels de ses objectifs.
- La réglementation (article 1.2 Décret Royal 1382/1985) considère le personnel de direction comme les travailleurs qui exercent des pouvoirs inhérents au titre juridique de l’entreprise, et ceux relatifs aux objectifs généraux de celle-ci, et dont l’autonomie et la responsabilité sont seulement limitées par les critères et instructions directes émanant de la personne ou des organes supérieurs du gouvernement et administration de l’entité qui occupe respectivement ce titre.
- Or, toute prestation de service de gestion ou de direction d’une entreprise ne donne pas lieu à cette relation de travail spéciale, mais il faudra analyser dans chaque cas si nous sommes en présence d’une relation ordinaire, d’une relation spéciale, ou bien d’une relation de type commercial.
- Il n’est pas facile de délimiter quand nous nous trouvons devant un véritable haut dirigeant ou, au contraire, devant une relation de travail ordinaire qui prétend être une relation de travail de direction pour profiter des bénéfices qui dérivent de celle-ci, particulièrement le versement d’une indemnisation de seulement 7 jours par année travaillée dans le cas du licenciement face aux 33 jours que percevrait un travailleur ordinaire salarié. Pour cela il faudra recourir en de nombreuses occasions à la doctrine et à la jurisprudence du droit du travail.
- La Cour Suprême a indiqué que les pouvoirs conférés, en plus d’affecter les domaines fonctionnels d’importance vitale pour la vie de l’entreprise, concernent normalement l’activité totale de cette dernière ou les aspects essentiels de ses objectifs, avec une pleine dimension territoriale, ou concernent les zones ou lieux de travail nucléaires pour son activité.
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