En accord avec la Loi sur les Sociétés de Capitaux et la doctrine de la Direction Générale des Registres et des Notariats, il est nécessaire que les statuts spécifient si l’administrateur est rémunéré ou non, la rémunération n’étant pas valide si elle est soumise à quelconque condition objective ou subjective.
La Direction Générale des Registres et des Notariats (DGRN) établit, conformément à la Loi sur les Sociétés de Capitaux, qu’une rémunération de l’administrateur dans une société de capital ne peut être conditionnée à une activité déterminée par l’administrateur lui même. Concrètement, dans la Résolution du 27-04-2013 de la DGRN, la clause débattue exprime ce qui suit: Le poste d’administrateur sera toujours rémunéré et lorsque celui-ci développe des fonctions de directeurs ou de personnel haut placé, cette rémunération sera, pour l’ensemble de ses fonctions, comprise entre…euros et …euros. La rémunération des administrateurs sera fixe, pour chaque exercice, en accord avec l’assemblée générale et en conformité avec les statuts présents et l’article 217 de la Loi sur les Sociétés de Capitaux.
Le Secrétaire chargé des enregistrements s’est opposé à cette déclaration, en avançant que la rémunération du poste d’administrateur ne pouvait être mise en oeuvre, il ne peut s’assujettir… à condition que les administrateurs réalisent d’autres fonctions d’administration, impliquant alors que la rémunération ou non devait être inconditionnée.
L’intéressé a répliqué en déclarant que la clause concrétise seulement la disposition réglementaire permettant la rémunération de forme inégale aux administrateurs (sur la base de l’article 124.3 du Règlement du Registre du Commerce).
Les recommandations de la DGRN (Dirección General de los Registros y del Notariado)
La DGRN continue à approfondir la problématique relative à la rémunération des administrateurs. La solution donnée s’inscrit dans la continuité de ses autres résolutions dans lesquelles elle adopte une approche rigide concernant la nécessité impérieuse de la spécification des statuts sur la rémunération de l’administrateur. Si cette rémunération est conditionnée de manière objective ou subjective, il en résulte clairement une inexécution aussi bien de la part du mandat du législateur, que de l’interprétation faite par le Centre Directif.
Cet organe estime que la rémunération de l’administrateur ne peut être conditionnée, et que dans la clause débattue, cette rémunération se conditionne doublement:
Premièrement en ce qu’elle accorde un traitement inégal dans la rémunération des administrateurs, non pas en fonction de l’exercice d’un poste contenant des fonctions définies, mais dans la réalisation de certaines tâches qui, selon la loi, sont inégales en fonction des administrateurs car ces derniers sont désignés aux fins d’effectuer la gestion de la société (article 209 de la Loi sur les Sociétés de capitaux).
Deuxièmement, la clause conditionne l’appréciation du mode d’exécution des tâches dudit administrateur, notamment lorsque ces dernières lui sont confiées au moyen d’une décision subjective de l’assemblée générale impliquant de ce fait la concession de l’autorité de décider si l’exercice de la fonction d’administrateur doit ou non être rémunéré dans un cas spécifique de violation manifeste des dispositions de la Loi qui exige que cet aspect soit clairement déterminé dans les statuts.
Autres questions faisant l’objet du débat
Dans cette résolution, d’autres aspects concernant la rémunération sont traités, notamment :
Est-il possible d’envisager que certains administrateurs soient rémunérés dans les statuts tandis que d’autres ne le sont pas ?
La DGRN ne voit pas d’inconvénient au fait que certains membres de l’organe administratif soient rémunérés alors que d’autres non. En revanche, elle considère que cette possibilité ne peut être accordée dans les cas d’administration solidaire ou commune, et, le cas échéant, seulement en cas d’organe collégial d’administration. Il convient néanmoins d’interpréter, sur ce point, que celui-ci se doit de laisser aux entreprises la liberté de réguler la rémunération des membres de l’organe administratif à leur convenance de la manière la plus équitable possible et ce toujours en respectant le principe de la légalité. La DGRN reconnait aussi que l’aspect essentiel en la matière réside dans l’existence d’un facteur de distinction entre les administrateurs justifiant l’inégalité dans la rémunération.
Est-il possible pour la société de conditionner la rémunération en fonction du travail effectué ?
La DGRN considère qu’il est parfaitement possible de conditionner la rémunération de l’administrateur pour le travail effectué car c’est précisément cette circonstance qui justifie la rémunération spécifique.
Peut l’Assemblée Générale prendre des décisions à ce sujet ?
Non. La DGRN spécifie qu’il n’est pas possible pour l’assemblée d’apprécier si les administrateurs sont effectivement en train de réaliser des tâches justifiant leur rémunération.
L’appréciation de la rémunération en fonction du poste ne peut être déterminée par l’assemblée car cela équivaudrait à laisser à l’assemblée non seulement l’autorité de décider sur le montant de la rémunération lorsqu’elle est envisagée, mais également sur l’existence même de la rémunération.
Pour toute information supplémentaire concernant la rémunération conditionnelle en Espagne,