En droit espagnol tout le patrimoine du débiteur est, en principe, lié à l’exécution de ses obligations (principe de la responsabilité patrimoniale universelle ex. article 1.911 du Code Civil). Sur cette base, les garanties contractuelles agissent comme des moyens de préservation du patrimoine du débiteur et de réparation d’une éventuelle carence de son propre patrimoine universel, en fournissant ainsi une plus grande sécurité pour le recouvrement de la créance. En Espagne il existe deux catégories principales de sûretés : les sûretés personnelles et les sûretés réelles.
Les sûretés personnelles
Les sûretés personnelles supposent généralement que non seulement le débiteur réponde de son obligation à l’égard du créancier, mais aussi que toute tierce personne s’étant engagée à garantir l’obligation en réponde.
Dans la pratique commerciale, les sûretés personnelles par excellence sont le cautionnement et comme sous-catégorie particulière de ce dernier, la garantie bancaire à première demande.
Les sûretés réelles
Pour leur part, les sûretés réelles consistent à garantir l’obligation par son affectation à un bien concret et déterminé du patrimoine du débiteur ou d’une tierce personne (par exemple, un immeuble ou un véhicule). En effet, elles créent un renforcement de la situation du créancier puisqu’elles établissent un assujettissement du patrimoine sur des biens déterminés du débiteur. En outre, il est reconnu une préférence exclusive au créancier qui détient la sûreté réelle face aux autres créanciers pour la saisie du bien en question et obtenir ainsi le recouvrement de sa créance avec le montant obtenu.
En cas de concours entre les créanciers du débiteur ou en cas de concurrence entre plusieurs créances (sans qu’il y ait eu lieu un concours), le créancier qui jouit de la sûreté réelle peut se tourner vers le bien en garantie avec un droit de préférence par rapport aux autres créanciers, pour le paiement de son droit de crédit. Pour une plus grande sécurité du créancier, les sûretés réelles donnent accès à un système de registre, lequel fonctionne comme moyen de preuve certifiant leur existence et contenu, et comme protection vis-à-vis de possibles atteintes de tierces personnes qui donneraient lieu à un préjudice. Dans les sûretés réelles, on distingue l’hypothèque et le gage.
En conclusion, au moment de garantir l’exécution de n’importe quelle obligation à la charge d’une tierce personne il est fondamental de convenir avec celle-ci de la prestation de cette garantie contractuelle afin qu’elle soit compatible avec la nature de l’obligation en question et qu’elle permette au créancier de réduire ou même d’éviter le risque de non paiement de la dette ou d’inexécution de l’obligation.
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