Le siège social d’une société est défini en Espagne par l’article 9 de la Loi sur les Sociétés de Capitaux (la LSC) comme le lieu où se trouve le centre effectif de son administration et direction ou le lieu où est situé son principal établissement. À cet égard, le siège social de la plupart des entreprises espagnoles coïncide avec le lieu du centre unique d’exercice de leur activité. Cependant, il existe des hypothèses dans lesquelles les sociétés possèdent plusieurs centres d’exercice de leur activité : elles doivent donc choisir l’un d’entre eux. Il peut dès lors s’avérer nécessaire de modifier le centre de l’activité principale de la société pour des raisons stratégiques ou commerciales.
Traditionnellement, le transfert de siège social exigeait la modification des statuts de la société. Il était alors nécessaire d’avoir préalablement l’approbation de cet accord de transfert lors d’une Assemblée Générale. Afin d’accélérer le processus de changement de siège social, la loi 9/2015 du 25 Mai, relative aux mesures d’urgence en matière judiciaire, en modifiant la rédaction initiale de l’article 285.2 LSC – qui permettait déjà que le l’organe d’administration accepte la réalisation d’un transfert de siège social au sein d’une même commune – étend cette possibilité à l’ensemble du territoire national, dès lors que les statuts n’en disposent pas autrement.
À la suite de cette modification, l’article se trouve rédigé de la manière suivante : […] sauf disposition statutaire contraire, l’organe d’administration est compétent pour le transfert de siège social sur le territoire national.
Cependant, cette rédaction à fait l’objet de nombreux débats doctrinaux, étant donné que certains Registres considéraient que, au sein des statuts indiquant que l’organe d’administration est compétent pour modifier le siège social au sein d’une même commune, ce dernier n’avait toutefois pas le pouvoir suffisant pour réaliser le transfert de siège social à l’échelle du territoire national. Pour un tel cas, il était alors nécessaire de réaliser une modification statutaire, avec la tenue conséquente d’une l’Assemblée Générale, établissant expressément cette compétence de l’organe d’administration. Cependant, cela entraînait un retard considérable dans les processus de transfert de siège social.
Afin de remédier aux difficultés antérieures, il a récemment été approuvé le Décret 15/2017, du 6 octobre, relatif aux mesures d’urgence concernant la mobilité des opérateurs économiques sur le territoire national. Le Décret donne à la lettre de l’article 285.2 LSC une formulation plus claire et sans équivoque en établissant que : l’organe d’administration est compétent pour changer le siège social sur le territoire national, sauf dispositions statutaires contraires, ceci étant entendu que ces derniers doivent établir expressément que l’organe d’administration ne dispose pas de cette compétence. Il établit également que, pour les sociétés dont les statuts sont antérieurs à la publication du Décret, il sera entendu qu’il n’y aura de dispositions statutaires contraires que lorsque postérieurement à l’entrée en vigueur dudit décret, une modification statutaire déclarant expressément que l’organe d’administration n’a pas compétence pour le transfert de siège social sur le territoire national, est mise en œuvre.
Procédure pour formaliser le transfert de siège social
Une fois le changement de siège social convenu et la modification ultérieure des statuts effectuée, il conviendra de se rendre devant le notaire pour l’établissement d’un acte authentique au sein duquel sera indiqué le nouveau siège social. Cet acte devra ensuite être enregistré au sein du Registre de Commerce correspondant.
En ce sens, il est important de souligner qu’en cas de transfert de siège social d’une province à une autre, le Règlement du Registre du Commerce exige que l’acte authentique soit accompagné d’une certification littérale de toutes les inscriptions de la société émises par le Registre du Commerce d’origine, qui seront alors reproduites littéralement par le Registre du Commerce de destination. Ce dernier communiquera ensuite au Registre d’origine la mise en œuvre de l’enregistrement.
Siège social vs Domicile fiscal
À titre explicatif, il convient de souligner que le siège social d’une société est une notion différente de celle du domicile fiscal et ce, sans préjudice du fait que ces deux notions coïncident fréquemment, puisque l’article 48 de la Loi Fiscale Générale assimile le domicile fiscal des personnes morales à leur siège social, à condition que celui-ci soit le lieu de leur centre de gestion et administration.
Le transfert de siège social ne s’accompagne pas nécessairement d’un changement de domicile fiscal puisque, dans le cas où le premier se produirait sans le second, cela ne devrait entraîner aucun changement dans l’imposition de la société.
Dans l’hypothèse où il serait entendu que le transfert de siège social engendre également un changement de domicile fiscal, la situation ne changerait pas de manière excessive puisque le principal impôt supporté par les sociétés, l’impôt sur les sociétés (IS), présente un caractère étatique. Enfin, en ce qui concerne les impôts locaux et régionaux, comme par exemple ceux portant sur les activités économiques ou les biens immeubles des sociétés, il convient de rappeler qu’ils sont déterminés, pour le premier selon le lieu où l’activité de la société est exercée et pour le second, selon le lieu de situation des biens immeubles de la société.
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